N-16.8 Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-06-22

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure.

Stratégie nationale

art. 2 — Stratégie nationale

Le ministre de l’Environnement, en coopération avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les représentants d’autres gouvernements intéressés du Canada qui sont responsables des questions d’environnement et en consultation avec les personnes ou organismes intéressés qu’il estime indiqués, élabore une stratégie nationale d’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure. La stratégie peut notamment prévoir :

l’identification de pratiques d’élimination sûre et écologique de ces lampes;

l’établissement de lignes directrices pour les installations où sont exercées des activités relatives à l’élimination sûre et écologique de ces lampes;

l’élaboration d’un plan visant à sensibiliser le public à l’importance d’éliminer ces lampes de façon sûre et écologique.

art. 3 — Rapport au Parlement

Le ministre de l’Environnement établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 décembre 2018 ou, s’il est postérieur, le deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

art. 3(2) — Publication du rapport

Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport d’examen

art. 4 — Rapport d’examen

Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 3 et tous les cinq ans par la suite, le ministre de l’Environnement établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à cette stratégie, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.