N-20.8 Loi sur le ministère des Ressources naturelles

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le ministère des Ressources naturelles.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

levés S’entend au sens de la Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles. (technical surveys)

ressources naturelles Les mines et les minéraux et les autres ressources non renouvelables, ainsi que l’énergie — notamment hydro-électrique — et les ressources forestières. (natural resources)

télédétection L’acquisition et le traitement des données sur les ressources de la surface terrestre obtenues à partir d’appareils aéroportés ou spatioportés. (remote sensing)

Mise en place

art. 3 — Constitution

Est constitué le ministère des Ressources naturelles, placé sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

art. 3(2) — Ministre

Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

art. 4 — Administrateur général

Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Ressources naturelles; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Pouvoirs et fonctions du ministre

art. 5 — Attributions du ministre

Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

aux ressources naturelles;

aux explosifs;

aux levés, dans les domaines qui ne relèvent pas de droit du ministre de l’Environnement ou du ministre des Pêches et des Océans.

art. 6 — Attributions générales

Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 5, le ministre :

respecte le principe du développement durable en ce qui touche les ressources naturelles du pays et celui de leur gestion intégrée;

recommande, favorise, coordonne et met en oeuvre les orientations touchant aux matières visées à cet article ainsi que les objectifs et programmes en découlant;

aide à la croissance et au perfectionnement du potentiel scientifique et technique canadien;

participe à l’élaboration et à l’application de normes et de codes en matière d’aménagement et d’exploitation de ressources naturelles, de levés et de produits liés aux ressources naturelles;

s’efforce de faire valoir l’utilisation et l’exploitation rationnelles des ressources naturelles du pays et la compétitivité du Canada dans le domaine des produits liés aux ressources naturelles;

s’efforce, à l’échelle nationale et internationale, d’accroître l’accès au marché pour les produits liés aux ressources naturelles du pays et de promouvoir le secteur des levés;

favorise le développement et l’exploitation de la technologie en matière de télédétection;

favorise la promotion de la coopération avec les gouvernements provinciaux et les organisations non gouvernementales du Canada et participe à la promotion de la coopération avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales;

recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse l’information sur les activités, notamment scientifiques, techniques, économiques, industrielles, administratives et commerciales, et les progrès ou faits nouveaux relatifs aux ressources naturelles du Canada.

Rapport

art. 7 — Rapport exigé par le gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger du ministre qu’il établisse un rapport sur toute activité relevant des attributions de celui-ci.

art. 7(2) — Dépôt

Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les meilleurs délais suivant son établissement.

Dispositions transitoires

art. 8 — Postes

La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste au ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou au ministère des Forêts, à la différence près qu’à compter de cette date, ils l’occupent au ministère des Ressources naturelles, sous l’autorité du sous-ministre des Ressources naturelles.

art. 8(2) — Définition de fonctionnaire

Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 9 — Transfert de crédits

Les sommes affectées et non engagées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique des ministères de l’Énergie, des Mines et des Ressources et des Forêts sont réputées être, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère des Ressources naturelles.

art. 10 — Transfert d’attributions

Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou sous-ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou au ministre ou sous-ministre des Forêts, ou à un fonctionnaire de ces ministères, sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre des Ressources naturelles, ou le fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Modifications connexes

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Nouvelle terminologie

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art. 37(2) — Autres dispositions

Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de ces lois, les mentions du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et celles du ministre des Forêts valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Ressources naturelles.

[Modifications]

art. 38(2) — Autres dispositions

Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de ces lois, les mentions du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et celles du ministère des Forêts valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Ressources naturelles.

Abrogations

[Abrogations]

Entrée en vigueur

*42 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 12 janvier 1995, voir TR/95-10.]