N-22.6 Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-06-22

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

construction S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction du pont ou de l’ouvrage connexe. (construction)

exploitation S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation. (operation)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

ouvrage connexe

Ouvrage utile à l’exploitation du pont, y compris une installation de péage;

ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés à l’alinéa a), y compris la portion reconstruite et élargie de l’autoroute 15 située entre l’approche du pont de l’Île des Soeurs et l’échangeur Atwater. (related work)

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise. (person)

pont Structure permettant de franchir le fleuve Saint-Laurent et reliant l’Île de Montréal et la Ville de Brossard, y compris :

le pont remplaçant le pont Champlain actuel et reliant l’Île des Soeurs à la Ville de Brossard;

le pont remplaçant le pont de l’Île des Soeurs actuel et reliant l’Île de Montréal à l’Île des Soeurs;

les approches des deux ponts. (bridge)

Désignation

art. 3 — Désignation du ministre

Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Application

art. 4 — Rôle du ministre

Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi; les attributions du ministre incluent toute question qui concerne le pont et les ouvrages connexes.

art. 5 — Déclaration

Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

art. 6 — Exemption — Loi sur les ponts

La Loi sur les ponts ne s’applique pas au pont et à ses ouvrages connexes.

art. 6(2) — Exemption — Loi sur les frais de service

La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 12b).

Ententes

art. 7 — Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe, notamment une entente relative aux droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi.

art. 7(2) — Pouvoirs de mise en oeuvre

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.

art. 7(3) — Non-mandataire

La personne qui conclut une entente avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu du présent article n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 8 — Ministre

Le ministre peut conclure une entente relative au pont ou aux ouvrages connexes ou nécessaire à la mise en oeuvre des ententes conclues en vertu de l’article 7, avec toute personne ou avec le gouvernement de la province de Québec, une municipalité de cette province ou l’un de ses organismes ou mandataires.

Droits

art. 9 — Paiement

Le propriétaire d’un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de la présente loi.

art. 10 — Droits recouvrables

Les droits exigibles aux termes de la présente loi constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada; leur recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Décret

art. 11 — Autres exemptions

Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe.

art. 11(2) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

art. 11(3) — Fiction juridique : autorisation

Une fois le pont ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

Règlements

art. 12 — Règlements ministériels

Le ministre peut prendre des règlements pour :

désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction;

fixer les droits à imposer à l’égard des véhicules ou catégories de véhicules empruntant le pont.