Titre abrégé : Loi sur la santé des non-fumeurs.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)
fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)
employeur Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;
le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
parlementaire, éventuellement ministre, pour ce qui est de son personnel ou des employés qui, appartenant au personnel d’un parti politique et travaillant dans des locaux du Sénat ou de la Chambre des communes, sont placés sous son autorité. (employer)
fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)
fumoir Pièce, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking room)
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9. (inspector)
lieu de travail Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi. (work space)
produit à base de tabac Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé. (tobacco product)
produit de vapotage S’entend, à la fois :
du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;
du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)
usage du tabac[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 82]
zone fumeurs Zone, à l’exclusion d’un fumoir, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking area)
La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.
La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des trains de banlieue exploités par ou pour un gouvernement ou un organisme public provincial.
L’employeur — ou son délégué — veille à ce que personne ne fume dans un lieu de travail placé sous son autorité.
L’employeur peut, dans les cas prévus par règlement :
désigner comme fumoir toute pièce placée sous son autorité et qui normalement n’est pas fréquentée par des non-fumeurs;
désigner des zones fumeurs dans les secteurs — de gares ferroviaires, routières ou maritimes, ou d’aérogares, réservées aux passagers, ou d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires — placés sous son autorité et qui normalement ne sont pas fréquentés par des non-fumeurs.
L’employeur peut, malgré le paragraphe (1), exiger que des employés, en raison de la nature de leurs fonctions, exercent celles-ci dans un fumoir ou une zone fumeurs.
L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les fumoirs des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté avant le 1 er janvier 1990 soient pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.
Il ne peut être procédé aux désignations visées à l’alinéa (2)a), dans des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté après le 31 décembre 1989, que si les fumoirs sont pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.
Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l’employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.
Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s’entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.
Il est interdit, sauf dans les fumoirs ou zones fumeurs, de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur.
L’employeur est, conformément aux règlements, tenu d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue au paragraphe (1) et de leur indiquer l’emplacement des fumoirs et zones fumeurs placés sous son autorité.
Il ne peut être procédé aux désignations visées au paragraphe 3(2) concernant les aéronefs transportant des passagers à titre onéreux que dans les cas suivants :
segments de vol de plus de deux heures ou de toute durée supérieure prévue par règlement;
segments d’un vol dont d’autres segments sont effectués entre le Canada et un pays autre que les États-Unis;
vols effectués aux termes d’un contrat d’affrètement selon lequel le transport de tous les passagers est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme et ni frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage.
L’employeur ne peut procéder aux désignations prévues au paragraphe 3(2) concernant les trains de voyageurs que dans les proportions suivantes :
pour les deux tiers au plus des places assises d’une même classe;
pour les deux tiers au plus des voitures ayant des places assises d’une même classe;
pour les deux tiers au plus des places couchettes hors compartiments.
L’employé qui, à bord d’un aéronef, d’un train, d’un véhicule automobile ou d’un navire exploité par son employeur, constate qu’un passager fume dans une zone où, en application de l’article 4, il est interdit de fumer est tenu de lui demander de cesser de fumer.
Si le passager refuse de cesser de fumer, l’employeur est tenu d’exiger de lui qu’il descende au prochain arrêt prévu.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
déterminer les dimensions, le nombre, la surface proportionnelle, l’emplacement, l’utilisation, les critères quantitatifs d’occupation et les autres caractéristiques des fumoirs ou zones fumeurs visés au paragraphe 3(2);
désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;
déterminer les critères relatifs au système de ventilation des fumoirs;
désigner des espaces extérieurs, ou catégories d’espaces extérieurs, pour l’application de la définition de lieu de travail;
permettre la désignation de fumoirs ou zones fumeurs à bord d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, et prévoir, sous réserve du paragraphe 5(2), la proportion maximale des places d’une même classe susceptibles d’être comprises dans des fumoirs ou zones fumeurs;
prévoir, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, la proportion maximale de vols ou mouvements par des aéronefs, des trains, des véhicules automobiles ou des navires transportant des passagers à titre onéreux et susceptibles de comporter des fumoirs ou zones fumeurs pendant des périodes déterminées;
fixer, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés :
la durée supérieure prévue à l’alinéa 5(1)a),
prévoir l’obligation pour l’employeur d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue à l’article 4 et de l’emplacement des fumoirs ou zones fumeurs, ainsi que fixer les modalités de cette information;
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer à l’ensemble des employeurs ou des lieux de travail, ou à toute catégorie d’entre eux.
Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent, indépendamment de toute autre loi fédérale, être engagées contre l’employeur mandataire de Sa Majesté ou contre son délégué, tout comme s’il ne s’agissait pas d’un tel mandataire; l’amende infligée peut être prélevée sur les fonds détenus par cet employeur.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente loi l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente loi l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer :
soit, d’une façon générale, à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);
soit à une ou plusieurs catégories d’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du Travail du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.
Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.
Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements ou organismes publics provinciaux un accord stipulant les conditions d’exercice, par leurs agents, des fonctions d’inspecteur prévues par la présente loi. Le cas échéant, ces agents sont considérés comme désignés au titre du présent article à la date prévue par l’accord ou en application de celui-ci.
Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité. Celui-ci présente sur demande le certificat au responsable du lieu de travail visé à l’article 10.
L’inspecteur peut, pour le contrôle d’application de la présente loi, visiter à toute heure convenable les lieux de travail placés sous l’autorité de l’employeur.
Le responsable des lieux de travail visités et toute personne s’y trouvant sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à cette fin.
Il est interdit d’entraver délibérément l’exécution des fonctions de l’inspecteur.
dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars;
en cas de récidive, d’une amende maximale de dix mille dollars.
dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de cinquante dollars;
en cas de récidive, d’une amende maximale de cent dollars.
Quiconque contrevient à l’article 10 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
Dans les cas où une infraction à la présente loi aurait été commise hors du Canada, des poursuites peuvent être engagées devant tout tribunal canadien compétent dans le ressort duquel se trouve le prévenu comme si l’infraction y avait été commise.
La signification, à l’employeur qui n’est pas un individu, de la sommation prévue au Code criminel ou du procès-verbal de contravention prévu par la présente loi peut être faite au président, secrétaire ou autre dirigeant de l’employeur, à la personne apparemment responsable de l’établissement de celui-ci ou au préposé dont l’acte ou l’omission est à l’origine de l’infraction à la présente loi reprochée à l’employeur.
L’inspecteur ou l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise peut, après avoir rempli et signé le procès-verbal de contravention, le signifier en le faisant remettre à l’intéressé ou, le cas échéant, à toute personne mentionnée à l’article 13.
Avant ou après la signification du procès-verbal de contravention, le juge de paix doit être saisi d’une dénonciation sous serment relative à l’infraction mentionnée dans le procès-verbal.
Le destinataire du procès-verbal de contravention ou, dans le cas visé à l’article 13, son représentant peut, dans les quinze jours, en remplir et signer la section « plaidoyer de culpabilité » et la remettre ou la poster, avec le montant réglementaire indiqué, au tribunal qui y est mentionné.
L’acceptation par le tribunal du paiement visé au paragraphe (3) vaut plaidoyer de culpabilité, que la section correspondante soit signée ou non et, le cas échéant, sans que soit prouvée l’authenticité de la signature; l’acquit de paiement porté sur le procès-verbal de contravention vaut déclaration de culpabilité du prévenu.
La preuve de la signification du procès-verbal de contravention peut se faire par serment oral ou affidavit de l’auteur de la signification devant un juge de paix ou toute autre personne habilitée à recevoir serments ou affidavits.
À défaut de plaidoyer dans le cas d’une infraction visée dans un procès-verbal de contravention et après établissement de la preuve de la signification du procès-verbal devant le juge de paix, celui-ci examine la dénonciation visée au paragraphe (2) et, si celle-ci est manifestement complète et régulière, prononce la déclaration de culpabilité du prévenu en l’absence de celui-ci et inflige l’amende réglementaire indiquée au procès-verbal de contravention.
Au présent article, « agent de la paix » et « juge de paix » s’entendent au sens du Code criminel.
Loi sur les produits dangereux
[Modifications]
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sanction de la Loi modifiant la Loi sur la santé des non-fumeurs.[Note : Loi en vigueur le 29 décembre 1989, voir 1989, ch. 7.]