N-24.2 Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien

À jour au 2019-07-29 · dernière modification 2019-07-15

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord Tout accord conclu en vertu de l’article 7 entre le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (Agreement)

ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

Société La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et prorogée en vertu de l’article 3. (Corporation)

terres territoriales Les terres des Territoires du Nord-Ouest qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)

Capitalisation

art. 3 — Société par actions

La Société devient une société par actions.

art. 3(2) — Actions

L’accord prévoit le nombre et les catégories des actions constituant le capital de la Société.

art. 4 — Conversion de dettes

Un certain nombre de ces actions résulte, pour une valeur globale identique, de la conversion, de la manière fixée par l’accord, d’un montant de quarante-trois millions cent vingt-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois cents prélevé sur les quatre-vingt-seize millions cent vingt-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois cents de créances que détient Sa Majesté sur la Société.

art. 4(2) — Émission des actions

La Société émet les actions au nom du ministre, à titre de fiduciaire de Sa Majesté.

art. 5 — Billet à ordre

La Société convertit, aux conditions fixées par l’accord, cinquante-trois millions de dollars des créances de Sa Majesté en une dette représentée par un billet à ordre payable au receveur général.

Biens, droits et obligations de Sa Majesté

art. 6 — Transfert des biens et droits

Les biens et les droits de Sa Majesté détenus au nom de la Société pour son activité dans les Territoires du Nord-Ouest sont transférés à cette dernière.

art. 6(2) — Transfert des dettes et obligations

Les dettes et obligations de Sa Majesté, contractées par la Société pour son activité dans les Territoires du Nord-Ouest sont transférées à cette dernière.

art. 6(3) — Terres territoriales

Malgré les articles 4, 7, 9 et 10 et l’alinéa 19f) de la Loi sur les terres territoriales, le ministre peut, aux conditions fixées par l’accord, vendre ou louer les terres territoriales placées sous son autorité ou accorder un permis ou un droit de passage y afférent.

Vente au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

art. 7 — Vente des actions

Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord en vue de la vente des actions visées à l’article 4 et de la cession du billet à ordre visé à l’article 5 au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

art. 8 — Instructions ministérielles

Le ministre peut ordonner à la Société de signer l’accord et les documents afférents, de modifier, d’approuver ou de ratifier sans délai un certain nombre d’actes — règlements administratifs, résolutions et autorisations notamment — et d’accomplir toutes autres formalités utiles à la mise en oeuvre de l’accord et de la présente loi.

Comptes publics

art. 9 — Radiation

Malgré le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière, le montant égal à la différence entre, d’une part, la valeur des actions émises en vertu de l’article 4 et du billet à ordre mentionné à l’article 5 et, d’autre part, le produit de la vente et de la cession visées à l’article 7 est imputé dans les comptes du Canada comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.

art. 9(2) — Comptes publics

Les montants radiés au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme est déterminée, en conformité avec le paragraphe 18(6) de la Loi sur l’administration financière, par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics de cet exercice.

art. 9(3) — Comptes de la Société

Le présent article n’oblige pas la Société à redresser ses comptes en fonction de la valeur des actions visées à l’article 4 et du billet à ordre visé à l’article 5.

Dispositions générales

art. 10 — Texte de référence

La Société est régie par le régime juridique des Territoires du Nord-Ouest comme si elle avait été constituée sous celui-ci.

art. 11 — Personnel

Il est entendu que le personnel de la Société est réputé être employé de façon continue, indépendamment de la date d’entrée en vigueur du présent article.

art. 12 — Dispense de droits

Le ministre peut par arrêté, avec l’agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la partie 1 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

[Abrogation]

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé

[Modification]

[Modification]

Loi sur l’administration financière

[Modification]

Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modification]

Loi sur les restrictions salariales du secteur public

[Modification]

Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique

[Modification]

Loi sur la pension de la Fonction publique

[Modifications]

Entrée en vigueur

*23 — Entrée en vigueur

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 5 mai 1988, voir TR/88-84.]