N-24.5 Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon

À jour au 2019-07-29 · dernière modification 2019-07-15

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord d’achat et de vente de biens, situés dans le territoire du Yukon et détenus ou utilisés par la Commission, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre, la Commission, la Société et le gouvernement du territoire du Yukon, représenté par le commissaire de ce territoire. (agreement)

aliénation Sont assimilées à l’aliénation de terres territoriales ou d’autres biens la vente ou la location de ceux-ci et l’octroi de permis ou de servitudes y afférents. (dispose)

Commission La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien. (Commission)

ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

Société La société Yukon Power Corporation, filiale en toute propriété de la Yukon Development Corporation, constituée par une ordonnance du territoire du Yukon. (Corporation)

société d’électricité La société The Yukon Electrical Company Limited constituée en vertu des lois du territoire du Yukon. (Electrical Company)

terres territoriales Les terres du territoire du Yukon qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)

Aliénation de biens

art. 3 — Aliénation par le ministre

Le ministre peut, pour l’exécution de l’accord et aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver par décret, aliéner au profit de la Société des terres territoriales placées sous l’autorité et la gestion du ministre.

art. 3(2) — Dispositions inapplicables

Les articles 4, 7, 9 et 10 de la Loi sur les terres territoriales et le Règlement sur les terres territoriales ne s’appliquent pas aux terres territoriales aliénées en application du présent article.

art. 4 — Signature de l’accord

Le ministre peut, par arrêté, ordonner à la Commission de signer l’accord et les autres documents liés à son exécution; celle-ci est tenue de s’y conformer.

art. 4(2) — Aliénation par la Commission

Le ministre peut par arrêté, pour l’exécution de l’accord, ordonner à la Commission d’aliéner, aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, au profit de la Société des terres territoriales et d’autres biens situés dans le territoire du Yukon et placés sous l’autorité et la gestion de la Commission.

art. 4(3) — Autorisation de la Loi sur l’administration financière

Au reçu de l’arrêté prévu au paragraphe (2), la Commission est autorisée à y donner suite et tenue de s’y conformer.

art. 4(4) — Dispositions inapplicables

Les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à l’aliénation de biens prévue au paragraphe (3).

[Abrogés, 1992, ch. 40, art. 50]

art. 5(3) — Dispense de droits

Malgré la Loi sur les eaux du Yukon, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par arrêté dispenser la Société de l’obligation de payer les droits afférents à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets en conformité avec un permis prévu à cette loi.

Dispositions financières

art. 6 — Remise de dette

Il est fait remise des dettes et obligations de la Commission envers Sa Majesté du chef du Canada et des créances de cette dernière sur la Commission en ce qui concerne les activités de celle-ci dans le territoire du Yukon, le tout représentant une somme de cent vingt-huit millions, cent vingt-six mille, quatre-vingt-trois dollars et cinquante cents, et des intérêts courus sur cette somme jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article; le montant correspondant inscrit dans les comptes du Canada à cette date est imputé comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.

art. 6(2) — Application du produit

Le produit de la vente, pour le montant de quatre-vingt-quinze millions de dollars visé à l’accord, est appliqué à la radiation des dettes, obligations et créances visées au paragraphe (1).

art. 7 — Cession du billet à ordre

Le ministre peut céder ou faire céder au gouvernement du territoire du Yukon, représenté par le commissaire de ce territoire, le billet à ordre de dix-neuf millions cinq cent mille dollars donné par la Société en contrepartie partielle des biens aliénés en faveur de celle-ci en application de la présente loi.

art. 7(2) — Radiation du billet à ordre

En cas de cession du billet à ordre, le montant du billet inscrit dans les comptes du Canada à la date de la cession est imputé comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.

art. 8 — Règlements inapplicables

Les règlements d’application du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas aux dettes, obligations ou créances radiées par les articles 6 ou 7.

art. 8(2) — Mention dans les comptes publics

Les dettes, obligations ou créances remises ou radiées par les articles 6 ou 7 au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme peut être déterminée par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics visant cet exercice.

Pensions

art. 9 — Droits

La Loi sur la pension de la Fonction publique, la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et leurs règlements continuent de s’appliquer, selon les modalités et dans la mesure fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :

était employée par la Commission et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique à l’entrée en vigueur du présent article;

n’a pas fait l’objet d’un paiement par le président du Conseil du Trésor au régime de pensions de la société d’électricité en application de l’article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique;

n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de pension ou de prestation relative au service ouvrant droit à pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi à l’entrée en vigueur du présent article;

choisit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article et selon les modalités fixées par le président du Conseil du Trésor, de demeurer sous le régime de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et de leurs règlements, applicables selon les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3).

art. 9(2) — Irrévocabilité

Un choix visé à l’alinéa (1)d) est irrévocable.

art. 9(3) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, en ce qui concerne une personne visée à l’alinéa (1)d), par règlement :

prévoir les modalités et l’étendue de l’application des dispositions des lois et des règlements visés au paragraphe (1) et de leurs modifications;

adapter les dispositions de ces lois et de ces règlements pour l’application du présent article;

prendre toute autre mesure d’application du présente article.

art. 9(4) — Effet rétroactif des règlements

Les règlements d’application du paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

art. 10 — Accords de réciprocité

Pour l’application de l’article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, il est entendu que la société d’électricité est réputée un employeur approuvé au sens de cet article.

Statut de mandataire

art. 11 — Statut de mandataire

La disposition qui, dans l’ordonnance du territoire du Yukon constitutive de la Yukon Development Corporation, établit son statut de mandataire du gouvernement de ce territoire ne peut être abrogée avant le paiement total de la contrepartie des biens aliénés en faveur de la Société en application de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Entrée en vigueur

*17 — Entrée en vigueur

Les articles 6, 9 et 12 à 16 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.[Note : Articles 6, 9 et 12 à 16 en vigueur le 4 juin 1987, voir TR/87-127.]