N-26.3 Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Société La Société des transports du nord Limitée, société prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. (Corporation)

Autorisation d’aliénation

art. 3 — Vente d’actions

Le ministre est autorisé à vendre, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie des actions de la Société qu’il détient en fiducie pour le compte de Sa Majesté.

art. 3(2) — Transfert

Pour la réalisation d’une vente autorisée au paragraphe (1), les biens meubles ou immeubles et les droits de Sa Majesté utilisés pour l’exploitation de la Société avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés de Sa Majesté à la Société.

art. 3(3) — Exemptions

Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire des biens ou des droits de Sa Majesté à l’application du paragraphe (2) et en transférer, de la Société à un ministre ou à un ministère ou autre personne ou organisme, le contrôle et la gestion.

art. 3(4) — Coût du transfert

Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu :

les biens transférés à la Société par le paragraphe (2) sont réputés avoir été la propriété de celle-ci pendant laquelle ils étaient des biens de Sa Majesté gérés par la Société;

le coût indiqué pour la Société de ces biens à l’exception de ceux qui sont amortissables, immédiatement après leur transfert à celle-ci est réputé être le coût indiqué pour Sa Majesté immédiatement avant ce transfert;

le prix de base rajusté et le coût indiqué pour la Société de ceux de ces biens qui sont amortissables, immédiatement après leur transfert à la Société, sont réputés être les montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme le prix de base rajusté et le coût indiqué pour Sa Majesté à l’égard de ces biens immédiatement avant ce transfert.

art. 4 — Vente ou, d’une façon générale, aliénation d’éléments de l’actif

Le ministre peut, avant la vente d’actions autorisée à l’article 3, ordonner à la Société de vendre ou, d’une façon générale, d’aliéner, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie de son actif, y compris les actions de toute autre société qu’elle détient.

art. 4(2) — Exécution de l’ordre

Au reçu de l’ordre prévu au paragraphe (1), la Société est autorisée à y donner suite et tenue de se conformer à ses modalités.

art. 4(3) — Dispositions inapplicables

Les paragraphes 183(2) à (8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la vente ou, d’une façon générale, à l’aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées au paragraphe (2).

Remise de dette

art. 5 — Remise de dette

Le ministre est autorisé à remettre et à radier, en totalité ou en partie, toute dette ou obligation de la Société envers Sa Majesté ou toute créance de Sa Majesté sur celle-ci.

art. 5(2) — Règlements inapplicables

Les règlements pris en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la radiation d’une dette, d’une obligation ou d’une créance autorisée au paragraphe (1).

art. 5(3) — Remboursement de dette

Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant de toute dette, obligation ou créance, à l’exception des intérêts en souffrance, remises et radiées conformément au présent article est réputé avoir été totalement remboursé par la Société immédiatement avant la remise et la radiation.

art. 5(4) — Mention dans les comptes publics

Les obligations, dettes ou créances remises et radiées conformément au présent article au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme peut être déterminée par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics visant cet exercice.

Redressement des comptes

art. 6 — Redressement des comptes du Canada

Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une vente d’actions ou par une vente ou, d’une façon générale, par une aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées par la présente loi.

Modifications corrélatives

art. 7 — Perte du statut de mandataire

La Loi sur le fonctionnement des compagnies de l’État cesse de s’appliquer à la Société et celle-ci cesse d’être mandataire de Sa Majesté.

art. 8 — Perte du statut de « société de la Couronne prévue par règlement »

L’article 27 et le paragraphe 124(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu cessent de s’appliquer à la Société et celle-ci cesse d’être une société de la Couronne prévue par règlement pour l’application de ces dispositions.

art. 8(2) — Disposition transitoire

Pour l’application de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu à la Société pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, le revenu imposable de la Société gagné dans l’année dans une province est la proportion de celui-ci, déterminé par ailleurs conformément à cet article, que représente le nombre de jours de cette année écoulés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article par rapport au nombre de jours de l’année entière.

[Abrogé, 1988, ch. 38, art. 101]

[Modifications à d’autres lois]

Entrée en vigueur

*11 — Entrée en vigueur

Les paragraphes 3(2) et (4) et les articles 7 à 10 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.[Note : Article 7 en vigueur le 14 juillet 1985, paragraphes 3(2) et (4) et articles 8 à 10 en vigueur le 15 juillet 1985, voir TR/85-141.]

[Modifications à d’autres lois]