N-28.5 Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-07-10

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que les Inuits du Nunavik revendiquent des droits, titre, intérêts et compétences ancestraux à l’égard de la région visée par le règlement des revendications territoriales et délimitée dans l’accord;

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que les Inuits du Nunavik, représentés par Makivik, et le gouvernement du Canada ont négocié l’accord;

que les Inuits du Nunavik ont approuvé l’accord par un vote tenu du 16 au 20 octobre 2006;

que l’accord a été signé le 1 er décembre 2006 pour le compte des Inuits du Nunavik et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et signé le 1 er décembre 2006, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)

Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois. (Makivik)

art. 3 — Statut de l’accord

L’accord constitue un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sa Majesté

art. 4 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de toute province de manière à donner effet à l’accord conformément à ses dispositions.

Accord

art. 5 — Entérinement de l’accord

L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.

art. 5(2) — Droits et obligations

Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

art. 5(3) — Opposabilité

L’accord est opposable à toute personne et à tout organisme qui n’y sont pas parties et ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

art. 6 — Primauté de l’accord

En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit mentionnée à l’article 2.11 de l’accord.

art. 6(2) — Primauté de la présente loi

En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi.

art. 7 — Capacité

Pour accomplir leur mission respective, le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik et la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions, constitués par l’accord, ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

art. 7(2) — Statut

Les organismes mentionnés au paragraphe (1) ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

Affectation de fonds

art. 8 — Paiement sur le Trésor

Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au titre des chapitres 5, 15, 16 et 23 de l’accord.

Dispositions générales

art. 9 — Admission d’office de l’accord

L’accord est admis d’office.

art. 9(2) — Publication

L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

art. 9(3) — Preuve

Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.

art. 10 — Préavis

Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève au procureur général du Canada et à Makivik.

art. 10(2) — Teneur et délai du préavis

Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

art. 10(3) — Intervention

Le procureur général du Canada et Makivik peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

art. 10(4) — Précision

Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

art. 11 — Loi sur les textes réglementaires

Les textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 12 — Décrets et règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord.

art. 12.1 — Examen par Makivik

Dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, Makivik peut entreprendre un examen de la mise en application de celle-ci et de l’accord.

art. 12.1(2) — Rapport

Makivik peut déposer un rapport de l’examen auprès du ministre visé au paragraphe 12.2(1).

art. 12.1(3) — Dépôt du rapport

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 12.2 — Examen par le ministre

Dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre que le gouverneur en conseil désigne pour l’application de celle-ci entreprend un examen approfondi de la mise en application de cette loi et de l’accord.

art. 12.2(2) — Dépôt du rapport

Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Modifications corrélatives à la Loi sur les parcs nationaux du Canada

[Modification]

[Modification]

Entrée en vigueur

*15 — Décret

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 10 juillet 2008, voir TR/2008-72.]