N-9 Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : « Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada ».

art. 2 — Établissement des normes

Il incombe à l’Office des normes générales du Canada de fixer, pour le 28 juin 1985, les normes de fabrication du drapeau national du Canada, compte tenu des circonstances dans lesquelles, selon l’Office, il peut être normalement utilisé — notamment à l’intérieur, à l’extérieur ou pour une seule occasion.

art. 2(2) — Réexamen

L’Office réexamine les normes et les usages correspondants, au moins une fois tous les trois ans, pour les adapter aux progrès techniques dont ont bénéficié les tissus et teintures employés dans la fabrication des drapeaux.

art. 3 — Achat et utilisation du drapeau canadien

Après le 28 juin 1986, il est interdit aux sociétés d’État, ministères et organismes fédéraux d’acheter ou d’utiliser à des fins officielles un drapeau national qui n’est pas conforme aux normes de l’Office applicables à l’usage prévu.

art. 3(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux drapeaux achetés pour un usage qui n’est pas prévu dans les normes établies par l’Office.

art. 4 — Marque de conformité

Les drapeaux qui sont conformes aux normes de fabrication doivent, qu’ils aient été fabriqués au pays ou importés, porter une marque de conformité aux normes de l’Office.