O-2.8 Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

À jour au 2022-04-04 · dernière modification 2022-04-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.

Objet

art. 2 — Objet

La présente loi a pour objet de faire en sorte que toutes les activités canadiennes d’aide au développement officielle menées à l’étranger soient axées sur la réduction de la pauvreté et exercées d’une manière qui est compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada, les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, du 2 mars 2005, le développement durable et la promotion de la démocratie et qui fait la promotion des normes internationales en matière de droits de la personne.

art. 2(2) — Aide au développement officielle

L’aide au développement officielle du Canada à l’étranger est définie exclusivement en tenant compte de ces valeurs.

Définitions

art. 3 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agence internationale Tout organisme dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale. (international agency)

aide au développement officielle[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 656]

aide internationale S’entend du financement fourni par le gouvernement dans les domaines suivants : développement international, institutions financières internationales, paix et sécurité mondiales, crises à l’étranger et recherche sur le développement international. (international assistance)

démocratie Notamment, les droits politiques et civiques définis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (democracy)

ministre Le ministre du Développement international ou tout autre ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

ministre compétent Le ministre du Développement international, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances ou tout autre ministre fournissant de l’aide au développement officielle. (competent minister)

normes internationales en matière de droits de la personne Normes fondées sur les conventions internationales en matière de droits de la personne auxquelles le Canada est partie et sur le droit coutumier international. (international human rights standards)

organisme de la société civile Organisme sans but lucratif ou de charité dont la structure dirigeante est indépendante des instructions d’un gouvernement, notamment les organismes de bienfaisance enregistrés, les organisations non gouvernementales pour le développement, les groupes communautaires, les organisations féministes, les organisations religieuses, les associations professionnelles, les syndicats, les groupes d’entraide, les mouvements sociaux, les associations de gens d’affaires, les coalitions, les organisations de défense des droits de la personne et les groupes de défense. (civil society organization)

valeurs canadiennes Les valeurs, entre autres, de citoyenneté mondiale, d’équité et de respect de la viabilité de l’environnement. (Canadian values)

art. 3.1 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression aide au développement officielle pour l’application de la présente loi, auquel cas il tient compte notamment de la définition la plus récente de aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Aide au développement officielle

art. 4 — Aide au développement officielle

L’aide au développement officielle ne peut être fournie que si le ministre compétent est d’avis qu’elle :

contribue à la réduction de la pauvreté;

tient compte des points de vue des pauvres;

est compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne.

art. 4(1.1) — Catastrophe ou autre situation d’urgence survenant à l’étranger

Malgré le paragraphe (1), l’aide au développement officielle peut être fournie en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger.

art. 4(2) — Consultation

Le ministre compétent consulte des gouvernements, des agences internationales et des organismes de la société civile canadienne au moins une fois tous les deux ans; il tient compte de leurs points de vue et de leurs recommandations pour prendre sa décision en application du paragraphe (1).

art. 4(3) — Calcul de l’aide au développement officielle

Dans le calcul de l’aide au développement officielle du Canada dans les publications du gouvernement du Canada, le ministre compétent ou le gouverneur en conseil tient compte uniquement de l’aide au développement officielle telle qu’elle est définie dans la présente loi et qui satisfait aux critères énumérés aux paragraphes (1) et (1.1).

art. 4(4) — Absence de limites et de restrictions

La présente loi n’a pas pour effet de limiter le financement ou restreindre les activités du Centre de recherches pour le développement international.

Rapports

art. 5 — Rapport au Parlement

Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :

le montant total que le gouvernement du Canada a consacré à l’aide au développement officielle pendant l’exercice précédent;

un résumé des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;

un résumé des activités entreprises sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes qui ont favorisé l’application de la présente loi.

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 193]

art. 5(2) — Rapport statistique

Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement officielle dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]

Entrée en vigueur

*6 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.[Note : Loi en vigueur le 28 juin 2008.]