P-13.6 Loi sur l’accord concernant la bande indienne de Pictou Landing

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : Loi sur l’accord concernant la bande indienne de Pictou Landing.

art. 2 — Définition de « accord »

Dans la présente loi, accord s’entend de l’accord conclu le 20 juillet 1993 entre Sa Majesté du chef du Canada et la bande indienne de Pictou Landing.

art. 3 — Argent des Indiens

Il est entendu que, d’une part, les sommes versées en vertu de l’accord à la bande indienne de Pictou Landing ou à ses membres — même avant l’entrée en vigueur de la présente loi — ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens et, d’autre part, le paragraphe 35(4) de cette loi ne s’applique pas à celles-ci.

art. 4 — Réclamations particulières

Les membres de la bande n’ont droit, à l’égard des réclamations particulières relatives aux effets dommageables visés à l’article 13 de l’accord, qu’au versement d’une somme prélevée sur le fonds d’indemnisation qui y est visé. Ces réclamations sont faites selon la procédure visée à cet article.