P-14.2 Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2003-01-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust.

Accords

art. 2 — Accords ou arrangements

Le ministre d’État (Finances) ou tout fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières désigné par le ministre peut, au nom de Sa Majesté, conclure les accords ou autres arrangements nécessaires ou liés à la continuation des paiements prévus par les certificats garantis à versements invariables d’une durée de plus de cinq ans délivrés par la compagnie Pioneer Trust et en circulation le 15 février 1985.

art. 2(2) — Pouvoirs

Le ministre ou le fonctionnaire désigné ont les pouvoirs nécessaires ou liés à la mise en oeuvre des accords ou autres arrangements qu’ils concluent au titre du paragraphe (1).

art. 3 — Accord avec la Saskatchewan

Le ministre d’État (Finances) peut, au nom de Sa Majesté, conclure, avec le gouvernement de la Saskatchewan, un accord prévoyant le partage des frais engagés au titre de la présente loi.

Affectation

art. 4 — Affectation

Le ministre d’État (Finances) peut, pour l’application de l’article 2, prélever des sommes sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.

art. 4(2) — Limite

Le total des sommes prélevées sur le Fonds du revenu consolidé, au titre du paragraphe (1), ne peut dépasser le total des sommes suivantes :

cinq millions de dollars;

les sommes versées au Fonds et reçues conformément aux accords conclus au titre de l’article 2.