P-15.5 Loi concernant certaines dispositions du tarif postal

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2003-01-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

art. 1 — Décrets

Pour plus de certitude,

le Décret autorisant le ministre des Postes à prescrire des frais, pris expressément en application de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière par le décret C.P. 1976-2073, le 19 août 1976,

Le Décret autorisant le ministre des Postes à prescrire des frais, pris expressément en application de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière par le décret C.P. 1979-883, le 23 mars 1978, et

le Décret autorisant le ministre des Postes à prescrire des frais, pris expressément en application de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière par le décret C.P. 1979-88, le 18 janvier 1979,

sont, à toutes fins, réputés avoir et avoir eu la validité et l’effet qu’ils auraient eus s’ils avaient été pris le jour qu’ils sont censés l’avoir été en application d’une loi du Parlement autorisant spécifiquement ces décrets.

art. 2 — Tarifs de port

Les tarifs de port prescrits par un règlement établi en vertu d’un décret visé à l’article 1 sont, à toutes fins, réputés avoir et avoir eu la validité et l’effet qu’ils auraient eus s’ils avaient été prescrits le jour qu’ils sont censés l’avoir été en application d’une loi du Parlement autorisant spécifiquement que ces taux soient ainsi prescrits et substitués à ceux énoncés aux articles 10 et 11 de la Loi sur les postes.