P-31 Loi sur les fonctionnaires publics

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-04-01

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les fonctionnaires publics.

[Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]

Commissions

art. 3 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut déclarer et établir, par règlement, à quels dignitaires, fonctionnaires ou employés de l’administration publique fédérale, nommés par décret, ou à quelles catégories de fonctionnaires, il sera délivré des commissions sous le grand sceau ou des commissions sous le sceau privé, et quels honoraires seront payés pour l’expédition de ces commissions. Il peut être délivré des commissions aux dignitaires, fonctionnaires et employés qui n’en ont pas encore reçues et qui, en vertu de la déclaration, ont le droit d’en recevoir.

art. 4 — Enregistrement et publication

Les commissions délivrées en vertu de l’article 3 sont enregistrées au bureau du registraire général du Canada. Le registraire général du Canada donne avis, dans la Gazette du Canada, des nominations qu’elles comportent, et une liste des commissions délivrées pendant l’année est déposée chaque année au Parlement dans les quinze premiers jours de la session suivante.

[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146]

[Abrogé]