P-31.7 Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

À jour au 2025-12-29 · dernière modification 2025-12-17

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)

filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)

fonds

La Caisse de retraite des Forces canadiennes ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou, en cas de prise de règlements au titre de l’article 59.1 de cette loi, un fonds constitué au titre de ceux-ci;

la Caisse de retraite de la fonction publique ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;

la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (fund)

ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

Office L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public constitué par l’article 3. (Board)

Constitution de l’office

art. 3 — Constitution

Est constitué l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.

art. 3(2) — Non-mandataire de Sa Majesté

L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.

art. 3(3) — Administration fédérale

Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

art. 3(4) — Siège social

Le siège social de l’Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 3(5) — Non-application

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.

art. 3(6) — Loi sur la gestion des finances publiques

Exception faite des articles 89.8 à 89.92, 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.

art. 3(7) — Rapports et examens spéciaux

Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.

Capital-actions

art. 3.1 — Capital

Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.

art. 3.1(2) — Actions

Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 3.1(3) — Enregistrement

Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.

Mission et pouvoirs

art. 4 — Mission

L’Office a pour mission :

de gérer, dans l’intérêt des contributeurs et des bénéficiaires des régimes en cause, les sommes transférées en application des paragraphes 54(2) et 55.2(5) et de l’article 59.4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, des paragraphes 43(2) et 44.2(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique et des paragraphes 28(2) et 29.2(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières.

art. 4(2) — Coûts

Les coûts liés à la gestion de l’Office sont payés sur les fonds.

art. 4(3) — Consultation

Le ministre détermine sur quels fonds les coûts sont payés. Aucune somme ne peut être payée en ce qui touche la Caisse de retraite des Forces canadiennes, le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et, si des règlements sont pris en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en ce qui touche le fonds visé à l’article 59.3 de cette loi sauf après consultation du ministre de la Défense nationale et, en ce qui touche la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sauf après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

art. 5 — Capacité d’une personne physique

L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

art. 5(2) — Activités incompatibles

L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.

art. 5(3) — Validité des actes

Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

art. 5(4) — Consultation

Le ministre consulte l’Office relativement à tout changement relatif à l’économie ou au financement des régimes constitués par les lois visées à l’alinéa 4(1)a).

art. 5.1 — Services de gestion de placements

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 5(1) et malgré le paragraphe 5(2), l’Office peut constituer une filiale dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc., conformément à toute condition convenue par la filiale et le Fonds, des services de gestion de placements.

art. 5.1(2) — Coûts

Malgré le paragraphe 4(2), les coûts liés à la constitution et à la gestion de la filiale ainsi qu’à la fourniture des services de gestion de placements sont payés par le Fonds de croissance du Canada Inc.

Versement au Trésor

art. 5.2 — Responsabilité de l’Office

À la demande du ministre, l’Office verse au Trésor :

toute somme nécessaire au paiement des prestations visée au paragraphe 44.2(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 55.2(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et aux règlements pris en vertu de l’article 59.1 de cette loi et au paragraphe 29.2(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

toute somme fixée conformément à l’alinéa 44.4(2)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’alinéa 55.4(2)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’alinéa 29.4(2)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

toute somme nécessaire au paiement des coûts qui sont déterminés conformément à l’article 44.5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’article 55.5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’article 29.5 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des frais entraînés par la gestion d’un fonds constitué au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

art. 5.2(2) — Consultation

Avant de demander le versement d’une somme mentionnée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre consulte :

le ministre de la Défense nationale, s’agissant d’une somme relative à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’agissant d’une somme relative à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Gestion

Conseil d’administration

art. 6 — Conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’Office se compose de treize administrateurs, dont le président.

art. 6(2) — Inadmissibilité

Ne peut être administrateur la personne :

qui est âgée de moins de dix-huit ans;

dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

qui a le statut de failli;

qui n’est pas une personne physique;

qui est un employé de l’Office;

qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;

qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

qui, selon le cas :

est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada ou payable sur un fonds,

est assujettie à un fonds ou à un régime de retraite ou de pension aux termes duquel elle peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

qui est membre d’un comité consultatif constitué au titre de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

qui est employée d’un gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

qui n’est pas résidente du Canada.

art. 7 — Obligation de gérer

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.

art. 7(2) — Obligations précises

Le conseil d’administration doit, notamment :

établir, sur une base annuelle, des principes, normes et procédures en matière de placement pour chaque fonds dont l’Office est chargé de la gestion;

surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et procédures;

établir ou faire établir, pour chaque fonds, des états financiers trimestriels et annuels en conformité avec la présente loi;

instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;

formuler un code de déontologie pour le personnel;

désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa d).

art. 8 — Délégation

Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.

art. 8(2) — Interdictions

Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs;

nommer les dirigeants et fixer leur rémunération;

approuver les états financiers annuels et autres de l’Office.

Administrateurs

art. 9 — Durée du mandat

Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

art. 9(2) — Recommandation du ministre

Le ministre ne peut recommander que des candidats figurant sur la liste établie par le comité constitué en vertu de l’article 10.

art. 9(3) — Recommandation concernant certains administrateurs

En ce qui concerne deux des administrateurs, le ministre ne peut recommander que des candidats qui sont choisis conformément au paragraphe 10(6) pour figurer sur la liste.

art. 10 — Comité

Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur. Le comité est composé des huit membres suivants :

un président indépendant qui est nommé par le ministre après consultation du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions suivantes :

il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada, ou payable sur un fonds,

il n’est pas assujetti à un fonds ou un régime de retraite ou de pension aux termes duquel il peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

deux membres nommés par le ministre, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont l’un doit représenter les personnes employées dans la fonction publique, au sens de cette loi;

un membre que le ministre choisit parmi les personnes recevant une pension au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

deux membres nommés par le ministre de la Défense nationale, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

deux membres nommés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

art. 10(2) — Nouveau mandat

Le mandat des membres du comité est d’une durée de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.

art. 10(3) — Révocation

Les membres du comité sont nommés à titre amovible.

art. 10(4) — Personnes inadmissibles

Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tient compte du fait que ne peut être nommée à un poste d’administrateur toute personne visée au paragraphe 6(2).

art. 10(5) — Compétence

Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.

art. 10(6) — Choix des candidats

Lorsque, dans le cadre de l’établissement de la liste, il choisit des candidats pouvant être recommandés par le ministre conformément au paragraphe 9(3), le comité consulte les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique et tient compte de tout facteur que ceux-ci lui fournissent.

art. 11 — Nouveau mandat

Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

art. 11(2) — Révocation

Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

art. 11(3) — Prolongation du mandat

S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

art. 11(4) — Vacance en cours de mandat

En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat après avoir tenu compte de la liste établie par le comité.

art. 12 — Rémunération des administrateurs

Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

art. 13 — Date de prise d’effet de la démission

La démission d’un administrateur prend effet au moment où l’Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.

art. 13(2) — Double de la démission

Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, l’Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.

Président

art. 14 — Président

Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.

art. 14(2) — Révocation

Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

art. 14(3) — Présidence des réunions

Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.

art. 14(4) — Absence du président

En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.

art. 14(5) — Empêchement du président

En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.

art. 14(6) — Rémunération du président

Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

Dirigeants

art. 15 — Nomination des dirigeants

Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, établir les postes de direction, en nommer les titulaires et préciser les fonctions de ceux-ci.

art. 15(2) — Incompatibilité

Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.

art. 15(3) — Cumul de postes

La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

Diligence

art. 16 — Obligations

Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

avec intégrité et de bonne foi, pour servir au mieux les intérêts de l’Office;

avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

art. 16(2) — Compétences

L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses fonctions est tenu de les mettre en oeuvre.

art. 16(3) — Exception

Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

des états financiers de l’Office reflétant fidèlement la situation de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

tout rapport des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires ou comptables.

art. 17 — Observation

Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’observer la présente loi ainsi que les règlements administratifs de l’Office.

art. 17(2) — Obligation absolue

Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut exonérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi ni de la responsabilité découlant d’un manquement à cette obligation.

art. 18 — Assurance des administrateurs et dirigeants

L’Office peut souscrire au profit de ses administrateurs ou ses dirigeants ou de leurs prédécesseurs, ainsi que des personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est ou était actionnaire ou dans laquelle il a ou a eu un intérêt financier, une assurance couvrant la responsabilité encourue en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’ils n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi. Il peut également le faire au profit de leur représentant.

art. 18(2) — Absence d’assurance

S’il ne souscrit pas d’assurance couvrant la responsabilité de la personne visée au paragraphe (1), l’Office l’indemnise du dommage découlant de sa responsabilité encourue en qualité d’administrateur ou de dirigeant si elle a agi avec intégrité et de bonne foi.

Décisions

art. 19 — Décisions

Sauf application de l’article 49, le conseil d’administration et ses comités n’ont pas à tenir de réunion à moins que les règlements administratifs ne l’exigent. Les décisions sont prises à la majorité des membres formant quorum — qu’ils soient présents ou participent autrement à la réunion — en conformité avec les règlements.

Conflit d’intérêts

art. 20 — Communication des intérêts

Doit communiquer par écrit à l’Office la nature et l’étendue de l’intérêt, selon les règlements, qu’il détient — ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités — l’administrateur ou le dirigeant qui est :

soit partie à une transaction ou à un projet de transaction avec l’Office;

soit administrateur ou dirigeant d’une entité partie à une telle transaction ou un tel projet, ou qui possède un intérêt important dans cette entité.

art. 20(2) — Moment de la communication dans le cas d’un administrateur

La communication se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion :

au cours de laquelle le projet de transaction est étudié;

suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de transaction en acquiert un;

suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans la transaction après sa conclusion;

suivant le moment où devient administrateur une personne ayant déjà un intérêt dans la transaction.

art. 20(3) — Moment de la communication dans le cas d’un dirigeant

Le dirigeant doit, pour sa part, effectuer la communication sans délai après :

avoir appris que la transaction ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion de la transaction;

être devenu dirigeant, lorsqu’il détient déjà un intérêt.

art. 20(4) — Moment de la communication dans les autres cas

Si la transaction ou le projet ne requiert pas normalement l’approbation du conseil d’administration, la règle énoncée au paragraphe (1) s’applique dès que l’administrateur ou le dirigeant a connaissance de la transaction ou du projet.

art. 20(5) — Vote

L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer ni au vote ni aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :

essentiellement sa rémunération en qualité d’administrateur de l’Office ou d’une de ses filiales;

l’assurance ou l’indemnité visées à l’article 18;

une filiale de l’Office.

art. 20(6) — Déclaration d’intérêt

Pour l’application du présent article, il suffit, pour déclarer l’intérêt qu’il détient relativement à une transaction, que l’administrateur ou le dirigeant de l’Office donne au conseil d’administration, ou à un de ses comités, un avis général les informant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède dans celle-ci un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans toute transaction conclue avec elle.

art. 20(7) — Normes relatives à la nullité

Aucune transaction entre l’Office et soit l’un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant l’un de ses administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n’est entachée de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé la transaction, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a communiqué ou déclaré son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et les administrateurs de l’Office ont approuvé la transaction, et, d’autre part, celle-ci était, à cette époque, équitable pour lui.

art. 20(8) — Demande au tribunal

Lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de révéler son intérêt dans une transaction, le tribunal peut, à la demande de l’Office, annuler la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 20(9) — Définition de transaction

Pour l’application du présent article, transaction s’entend notamment d’un contrat, d’une garantie ou d’un placement.

Dispositions générales

art. 21 — Règle d’interprétation

Les personnes qui traitent avec l’Office ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant l’Office, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public ou qu’on peut l’obtenir au siège de l’Office.

art. 22 — Validité

Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant de l’Office.

art. 23 — Opposabilité interdite

L’Office ne peut opposer à des personnes qui traitent avec lui ou ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

la présente loi ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment habilité à le faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé n’avait pas le pouvoir nécessaire.

Règlements administratifs

art. 24 — Règlements administratifs

Le conseil d’administration peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires, notamment en ce qui touche :

la gestion et la disposition de ses biens;

la convocation de ses réunions et de celles de ses comités, les dates, heures et lieux de celles-ci, ainsi que le quorum et la procédure à suivre pour ces réunions;

les attributions des administrateurs, dirigeants et employés et leur rémunération;

la constitution de ses comités et la désignation de leurs membres.

art. 24(2) — Prise d’effet

Les règlements administratifs prennent effet dès leur adoption par le conseil d’administration ou à la date ultérieure qu’il peut y fixer.

art. 25 — Copie au ministre

Le conseil d’administration envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile des copies du règlement administratif ou, le cas échéant, de son abrogation ou de toute modification dans les quatorze jours suivant sa prise d’effet.

art. 25(2) — Copie au siège social

L’Office conserve à son siège une copie des règlements administratifs, que l’on peut consulter pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, photocopier en tout ou en partie.

art. 26 — Statut

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.

Comités

Constitution

art. 27 — Comités de vérification et de placement

Le conseil d’administration doit constituer deux comités chargés respectivement de la vérification et des placements.

art. 27(1.1) — Composition du comité de vérification

Les dirigeants et employés de l’Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.

art. 27(2) — Autres comités

Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.

Comité de vérification

art. 28 — Fonctions du comité de vérification

Le comité de vérification a pour tâche :

de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;

de revoir, d’évaluer et d’approuver ces mécanismes;

d’examiner les états financiers annuels de l’Office, de les approuver et d’en faire rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;

de rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

de vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;

de rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne;

de remplir les autres fonctions que le conseil d’administration lui attribue.

art. 29 — Réunions des administrateurs

Sur demande du comité de vérification, le conseil d’administration est tenu d’étudier les questions qui intéressent le comité.

art. 30 — Présence du vérificateur

Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.

art. 30(2) — Droit du vérificateur

Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à une question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Elle ne peut être prise avant que celui-ci ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.

art. 30(3) — Présence obligatoire

Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d’un membre du comité de vérification ou d’un administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.

Comité de placement

art. 31 — Fonction du comité de placement

Le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes :

il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration;

il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;

il rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;

il impose à la direction l’obligation d’établir des procédures pour :

surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement,

faire en sorte que les mandataires de celui-ci s’y conforment de même qu’à la présente loi;

il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l’alinéa d).

Placements

art. 32 — Normes en matière de placement

Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.

art. 32.1 — Non-application : services de gestion de placements

Les principes, normes et procédures visés à l’article 32 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.

art. 33 — Conseillers en placement

Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et procédures de l’Office.

Gestion financière

Exercice

art. 34 — Exercice

L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1 er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

États financiers

art. 35 — Documents comptables

L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :

à faire tenir des documents comptables pour chaque fonds;

à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant, pour chaque fonds :

la valeur comptable de chacun d’eux,

leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,

les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

art. 35(2) — Tenue des documents

Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :

la protection et le contrôle de l’actif;

la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;

une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.

art. 35(3) — Vérification interne

Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.

art. 35(4) — États financiers annuels

Il fait établir, à l’égard de lui-même et de ses filiales, des états financiers annuels en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

art. 35(5) — Contenu des documents

Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada —, la situation financière de chaque fonds à la clôture de l’exercice. Ils contiennent également les résultats des opérations de l’Office.

art. 35(6) — États financiers trimestriels

Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.

art. 35(7) — Approbation par le conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’Office doit approuver les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

Rapports

États financiers trimestriels

art. 47 — Envoi des états financiers aux ministres

Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre concerné, l’Office envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 35(6).

Rapport annuel

art. 48 — Rapport annuel

Le plus tôt possible dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

art. 48(2) — Rapport mis à la disposition des contributeurs

Dès qu’il est possible de le faire, l’Office met le rapport transmis aux ministres à la disposition des contributeurs visés par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

art. 48(3) — Dépôt et publication

Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

art. 48(4) — Présentation matérielle et contenu

Le rapport annuel contient les éléments suivants :

les états financiers de l’Office visés à l’article 35;

le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement;

un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;

un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;

un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;

un sommaire des principes, normes et procédures de l’Office établis au titre de l’alinéa 7(2)a) et une étude sur les placements détenus par celui-ci au regard de ses principes applicables en matière de placement;

un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7(2)e);

le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

les renseignements réglementaires ou tout autre renseignement exigé par le ministre.

Réunions

art. 49 — Réunions

L’Office rencontre, une fois par année, les membres des comités consultatifs respectivement constitués au titre de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de discuter du plus récent rapport annuel.

Règlements

art. 50 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant l’application à l’Office et ses filiales des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements;

adaptant, de la manière qu’il juge indiquée, les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements en vue de les appliquer à l’Office et ses filiales;

concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements en ce qui touche :

soit l’emprunt et l’utilisation d’instruments dérivés,

soit le pourcentage des fonds qu’il doit mettre de côté en vue d’acheter des obligations du gouvernement du Canada et les règles applicables au calcul de celui-ci,

soit la période pendant laquelle l’Office est tenu, dans le cadre de l’achat de valeurs mobilières, autres que des titres de créance de sociétés canadiennes, de reproduire essentiellement la composition d’un ou de plusieurs indices généralement reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada;

en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

art. 50.1 — Non-application des règlements : services de gestion de placements

Les règlements pris en vertu de l’article 50 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.

Infraction

art. 51 — Fausses déclarations

Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

art. 51(2) — Peine

La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Liquidation

art. 52 — Insolvabilité et liquidation

L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

Modification de la Loi sur la pension de la fonction publique

[Modifications]

Modification de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes

[Modifications]

[Modification]

[Abrogé, 2003, ch. 26, art. 38]

[Modification]

[Modifications]

[Abrogé, 2003, ch. 26, art. 39]

[Modifications]

[Abrogés, 2003, ch. 26, art. 40]

[Modifications]

[Abrogé, 2003, ch. 26, art. 42]

[Modifications]

[Abrogé, 2003, ch. 26, art. 43]

Modification de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

[Modifications]

[Modifications]

[Abrogé, 2009, ch. 13, art. 15]

[Modification]

[Modifications]

Modification d’autres lois

[Modifications]

Modification corrélative

[Modification]

Dispositions transitoires

art. 229 — Disposition transitoire

Les paragraphes 64(5) et (6) et 65(4), l’article 75, le paragraphe 76(3), les articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181, 183 et 185, le paragraphe 186(3) et l’article 188 ne s’appliquent qu’à l’égard des contributeurs qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

art. 229(2) — Disposition transitoire

Les articles 208, 209, 214, 215, 218, 219, 222 et 223 ne s’appliquent qu’à l’égard des officiers et anciens officiers qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

art. 229(3) — Disposition transitoire

Les articles 225 et 226 ne s’appliquent qu’à l’égard des parlementaires et anciens parlementaires qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

Entrée en vigueur

art. 230 — Entrée en vigueur

Le paragraphe 65(5) entre en vigueur le 21 juin 1999.

art. 230(2) — Entrée en vigueur

L’article 103 entre en vigueur le 1 er octobre 1999.

art. 230*(3) — Entrée en vigueur

La définition de contributeur au paragraphe 53(2), les articles 55 à 60, les paragraphes 62(1) et (3), l’article 63, le paragraphe 64(4), les articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, les paragraphes 91(1), (2) et (6), 92(1) et 95(1), les articles 96, 107 à 110 et 114, le paragraphe 115(1), les articles 117 à 120, 125 et 127 à 129, les paragraphes 130(1) et (2), les articles 131, 132 et 134, le paragraphe 142(2), l’article 143, les paragraphes 146(1), 147(1) et 151(1), les articles 152, 154, 155, 157, 158 et 160, les paragraphes 161(1) et (4) et 162(1), les articles 163, 164 et 168, la définition de contributeur au paragraphe 169(1), les articles 171 à 174, le paragraphe 176(3), les articles 177 à 179, 182, 190 et 191, les paragraphes 193(1) et 194(1), l’article 195, le paragraphe 198(1), l’article 199, le paragraphe 201(1) et les articles 202, 203 et 227 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : La définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par le paragraphe 53(2), articles 55 à 60, paragraphes 62(1) et (3), article 63, paragraphe 64(4), articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, paragraphes 91(1), (2) et (6) et 92(1), articles 107 à 110, paragraphe 115(1), article 117, paragraphe 118(1), article 119, paragraphes 120(1) et (2), articles 127 et 134, paragraphe 142(2), article 143, paragraphes 146(1), 147(1) et 162(1), articles 163 et 164, la définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 169(1), article 171, paragraphe 172(1), article 173, paragraphe 174(1), articles 177, 182 et 190, paragraphes 193(1) et 194(1), article 195, paragraphe 201(1) et articles 202 et 203 en vigueur le 1 er janvier 2000, paragraphe 95(1), article 96, paragraphe 151(1), article 152, paragraphe 198(1) et article 199 en vigueur le 1 er avril 2000, articles 114 et 227 en vigueur le 1 er octobre 2000, article 125 et paragraphe 176(3) en vigueur le 1 er janvier 2001, voir TR/99-138; articles 178 et 179 en vigueur le 1 er septembre 2003, voir TR/2003-145; divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et paragraphe 174(2) en vigueur le 26 octobre 2006, voir TR/2006-116; article 154 en vigueur le 1 er mars 2007, voir TR/2007-21; paragraphe 172(2), divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et l’article 191 en vigueur le 18 juin 2009, voir 2009, ch. 13, art. 17; articles 155, 157 et 158 et paragraphes 161(1) et (4) en vigueur le 17 décembre 2025, voir TR/2025-112.]

art. 231 — Pouvoir de remplacer des renvois

Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d’entrée en vigueur de telle disposition de la présente loi ou de telle disposition édictée par la présente loi ou après cette date, modifier la disposition — ou toute autre disposition — en remplaçant tout renvoi à sa date d’entrée en vigueur par un renvoi à la date même de l’entrée en vigueur de celle-ci.