P-7.01 Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

À jour au 2024-06-20 · dernière modification 2024-05-24

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de sauvetage Accord établissant un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3. (workout agreement)

accord fédéral-provincial Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1). (federal-provincial agreement)

accord multilatéral[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 201]

actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)

administrateur L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 7.6(1). (administrator)

âge admissible Âge minimal, compte tenu des périodes d’emploi du participant auprès de l’employeur ou de sa période de participation au régime, le cas échéant, auquel le service d’une prestation de pension — autre qu’une prestation d’invalidité au sens des règlements — peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur et sans réduction pour retraite anticipée. (pensionable age)

ancien Relativement à un régime de pension, se dit :

sauf aux articles 9.2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1 er janvier 1987 ou après cette date;

à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

à l’article 24, du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1 er janvier 1987. (former member)

à temps partiel Travaille à temps partiel le salarié dont le contrat ne prévoit pas qu’il travaille à temps plein. (part-time basis)

à temps plein Travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l’accomplissement, au cours de l’année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d’heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle. (full-time basis)

cessation S’agissant d’un régime de pension, s’entend de sa cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2). (termination)

conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 254]

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

continu Sont considérés comme continus les emplois ou la participation à un régime de pension qui ne subissent que des interruptions temporaires. (continuous)

convention collective Convention écrite intervenue entre un employeur et un agent négociateur et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et questions connexes. (collective agreement)

cotisation facultative Cotisation facultative d’un participant à un régime de pension, sans obligation pour l’employeur de verser une cotisation supplémentaire. (additional voluntary contribution)

disposition à cotisations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :

ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte;

les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués. (defined contribution provision)

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées. (defined benefit provision)

document électronique S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, calculée selon les modalités réglementaires. (pension benefit credit)

emploi Exécution d’un travail ou exercice de fonctions par un salarié pour un employeur, contre rémunération, au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage. (employment)

emploi inclus S’entend au sens de l’article 4. (included employment)

employeur Personne ou organisme, ainsi que leurs successeurs ou ayants droit, dotés ou non de la personnalité morale et auprès de qui le salarié occupe un emploi. (employer)

employeur participant Employeur tenu de verser des cotisations à un régime interentreprises. (participating employer)

époux Est assimilée à l’époux la personne qui est une partie à un mariage nul. (spouse)

excédent L’excédent, déterminé au moyen de la méthode prévue par règlement, de l’actif d’un régime de pension sur le passif. (surplus)

exercice du régime Année civile, à moins de stipulation contraire dans le régime de pension. (plan year)

fin de participation S’entend au sens des paragraphes (2) et (2.1). (cessation of membership)

fonctions Attributions au titre desquelles une personne a droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable. Sont incluses dans la présente définition les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant. En outre, cadre s’entend du titulaire de telles attributions. (office and officer)

fonds de pension Fonds alimenté en vue du versement de prestations au titre d’un régime de pension ou relativement à celui-ci. (pension fund)

liquidation Répartition des actifs d’un régime de pension à la suite de sa cessation. (winding-up)

mariage et remariage[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 254]

maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

normes d’agrément[Abrogée, 1998, ch. 12, art. 1]

participant S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui participe à celui-ci, qui n’a pas pris sa retraite et dont la participation n’a pas pris fin. (member)

participant ancien[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1786]

prestation de pension Montant périodique auquel a ou pourra avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant ou l’ancien participant, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son bénéficiaire désigné, ou sa succession. (pension benefit)

prestation de pension différée Prestation de pension autre qu’une prestation de pension immédiate. (deferred pension benefit)

prestation de pension immédiate Prestation de pension dont le service doit commencer dans l’année suivant l’ouverture du droit du participant. (immediate pension benefit)

prestation réversible Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu’au décès du participant actuel ou ancien, ou de son survivant. (joint and survivor pension benefit)

prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension. (variable benefit)

province désignée Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite. (designated province)

régime à cotisations déterminées Régime de pension qui, à l’exception des dispositions à prestations déterminées suivantes, ne contient que des dispositions à cotisations déterminées :

celles qui portent sur les prestations de pension accumulées au titre d’un emploi avant la prise d’effet du régime;

celles qui assurent des prestations de pension minimales sans valeur additionnelle importante selon le surintendant. (defined contribution plan)

régime à cotisations négociées Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1). (negotiated contribution plan)

régime agréé Régime de pension dont l’agrément est constaté par certificat délivré par le surintendant au titre de la présente loi. (registered pension plan)

régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées. (defined benefit plan)

régime de pension S’entend au sens du paragraphe 4(2). (pension plan)

régime interentreprises Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations fixées au titre d’un accord entre les employeurs participants, d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. N’est toutefois pas visé le régime dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (multi-employer pension plan)

retraite S’entend au sens du paragraphe (3). (retire)

salariés Les cadres sont compris parmi les salariés. (employee)

surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

survivant S’entend :

soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci;

soit du conjoint de fait du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci. (survivor)

système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

art. 2(2) — Fin de la participation

Pour l’application de la présente loi, la participation d’un participant à un régime de pension est réputée prendre fin :

dans le cas d’un régime interentreprises, si aucun des employeurs participants n’a versé de cotisations pour le participant pendant vingt-quatre mois ou pendant la période inférieure prévue par le régime et si le service d’une prestation de pension immédiate n’a pas débuté en faveur du participant;

dans le cas de tout autre régime de pension, si le participant cesse d’occuper son emploi et si le service d’une prestation de pension immédiate n’a pas débuté en faveur du participant, que l’employeur ait ou non cessé auparavant de verser des cotisations pour lui;

dans toutes autres circonstances prévues par règlement.

art. 2(2.1) — Précision

Il est entendu que la participation d’un participant prend fin au moment de la cessation totale ou partielle du régime de pension.

art. 2(3) — Sens de retraite

Pour l’application de la présente loi, un participant est réputé avoir pris sa retraite au moment où débute le service d’une prestation de pension immédiate, qu’il continue ou non d’occuper son emploi.

art. 2(4) — Interprétation

Sauf à l’article 25, la mention de « époux ou conjoint de fait » relativement au participant actuel ou ancien qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait vaut mention du conjoint de fait.

art. 2(5) — Régime à cotisations négociées

Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

art. 3 — Régimes plus avantageux

La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’agrément ou le fonctionnement d’un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants, anciens participants ou participants éventuels, leur époux ou conjoint de fait, leur bénéficiaire désigné ou leur succession.

Application de la loi

art. 4 — Application de la loi

La présente loi s’applique relativement aux régimes de pension.

art. 4(2) — Définition de régime de pension

Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, au titre duquel ou conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations, mais non :

les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

les ententes en vue du versement d’une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

les régimes de pension agréés collectifs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

les autres ententes prévues par les règlements.

art. 4(3) — Définition de régime complémentaire

Au paragraphe (2), régime complémentaire s’entend d’un régime de pension auquel les salariés ne peuvent adhérer que s’ils participent à un autre régime de pension, et qui fait partie intégrante de celui-ci.

art. 4(4) — Définition de emploi inclus

Pour l’application de la présente loi, emploi inclus s’entend de tout emploi, autre qu’un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale et lié notamment à :

un ouvrage, une entreprise ou une activité exploitée relativement à la navigation et les expéditions par eau, intérieures ou maritimes, y compris la mise en service d’un navire et le transport par navire au Canada;

un chemin de fer, canal, télégraphe ou autre ouvrage ou entreprise reliant une ou plusieurs provinces ou s’étendant à l’extérieur d’une province;

une ligne de navires à vapeur ou autres reliant une ou plusieurs provinces ou s’étendant au-delà des limites d’une province;

un traversier exploité entre une ou plusieurs provinces ou une province et un pays étranger;

un aérodrome, un aéronef ou une ligne aérienne;

une station de radiodiffusion;

une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

un ouvrage, une entreprise ou une activité que le Parlement déclare être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces même si l’ouvrage ou l’entreprise sont situés, ou l’activité est exercée, entièrement à l’intérieur d’une province;

un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

art. 4(5) — Définition de emploi exclu

Pour l’application de la présente loi, emploi exclu s’entend de tout emploi :

occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada;

exclu par les règlements pris en application du paragraphe (6).

art. 4(6) — Idem

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois inclus :

l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;

tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre :

soit que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension institué et géré, essentiellement pour des salariés qui n’occupent pas un emploi inclus, et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée,

soit, dans les autres cas, que l’exclusion est justifiée, compte tenu de l’existence d’autres ententes visant à protéger les prestations dont bénéficient ou pourront bénéficier des salariés ou d’autres personnes relativement à cet emploi, ou de toutes autres circonstances qu’il estime indiquées.

Attributions du surintendant

art. 5 — Attributions du surintendant

Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu’elle lui confère.

art. 5(2) — Renseignements et études

Il peut notamment :

recueillir les renseignements permettant d’apprécier les révisions, en particulier celles liées à l’inflation, apportées aux prestations de pension;

procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement;

communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;

aux fins de mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

art. 5(3) — Conditions

Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.

Accords

[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 203]

art. 6.1 — Une ou plusieurs provinces désignées

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

art. 6.1(2) — Contenu

L’accord fédéral-provincial peut notamment :

restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;

restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;

soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;

établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

conférer des attributions au surintendant.

art. 6.1(3) — Dépôt au Parlement

Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord fédéral-provincial.

art. 6.1(4) — Publication dans la Gazette du Canada

Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

toute modification apportée à l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord fédéral-provincial ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

art. 6.1(5) — Accessibilité

En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord fédéral-provincial et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

art. 6.2 — Force de loi

Les dispositions de l’accord fédéral-provincial — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

art. 6.2(2) — Primauté de l’accord

En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord fédéral-provincial qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

art. 6.3 — Compétence de la Cour fédérale

La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

art. 6.3(2) — Pas de compétence

La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

art. 6.4 — Association d’autorités de surveillance des pensions

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.

Gestion des régimes de pension

art. 7 — Administrateur

L’administrateur d’un régime de pension est :

dans le cas d’un régime interentreprises institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.1, pour gérer le régime;

dans le cas de tout autre régime de pension, l’organe de gestion désigné dans le régime de pension ou dans la convention collective par les parties liées par une convention collective ou, à défaut, l’employeur.

[Abrogé, 2012, ch. 16, art. 85]

art. 7.1 — Représentants au comité des pensions

Le comité des pensions est composé de sorte que :

à la demande de la majorité des participants, au moins un de ses membres les représente;

si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, au moins un de ses membres les représente.

art. 7.2 — Conseil des pensions

Si le régime de pension compte au moins cinquante participants et que la majorité de ceux-ci le demandent, l’employeur qui est l’administrateur constitue un conseil des pensions; la constitution du conseil est facultative dans les autres cas.

art. 7.2(2) — Représentants au conseil

Le conseil doit compter un représentant des participants et, si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, un représentant de ces derniers.

art. 7.2(3) — Attributions du conseil

Le conseil a les attributions suivantes :

favoriser la connaissance et la compréhension du régime de pension chez les participants actuels et éventuels;

examiner, au moins une fois par année, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime;

exercer les attributions administratives réglementaires;

exercer les attributions prévues par le régime de pension ou fixées par l’employeur.

art. 7.2(4) — Renseignements

L’employeur doit fournir au conseil les renseignements nécessaires à l’exercice de ces attributions.

art. 7.3 — Choix des représentants

Les participants, retraités ou non, choisissent leurs représentants aux instances visées aux articles 7.1 et 7.2, directement ou indirectement, conformément aux modalités réglementaires.

art. 7.4 — Attributions de l’administrateur

L’administrateur d’un régime de pension doit, conformément à la présente loi et aux règlements, assurer la gestion du régime et du fonds de pension et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.

art. 7.4(2) — Renseignements à fournir par l’employeur

L’employeur qui n’est pas l’administrateur du régime est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l’administrateur pour que celui-ci puisse se conformer aux dispositions du régime et s’acquitter des attributions que lui confère le paragraphe (1).

art. 7.4(3) — Coordonnées

L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

art. 7.5 — Demande d’assemblée

L’administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour joint à la demande.

art. 7.5(2) — Participation

Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.

art. 7.6 — Nomination d’un nouvel administrateur

Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, ce dernier peut remplacer l’administrateur par toute personne qu’il nomme à cette fin. Le remplaçant peut recouvrer sur le fonds de pension ses honoraires et dépenses, dans la mesure où ils sont raisonnables.

art. 7.6(2) — Notification

Le surintendant notifie sa décision à l’administrateur remplacé dans les plus brefs délais.

art. 7.6(3) — Effet du remplacement

La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.

art. 7.6(4) — Avis

Si le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale, le nouvel administrateur avise, dès l’approbation du rapport de cessation au titre du paragraphe 29(10), les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de son intention de répartir l’actif du régime en conformité avec le rapport.

art. 7.6(5) — Publication

Il fait publier l’avis d’intention dans la Gazette du Canada et, sauf directives contraires du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.

art. 7.6(6) — Subrogation

Les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et réclamations que celui-ci a choisi, par écrit, de ne pas faire valoir. Ils peuvent, pour faire valoir ces droits et réclamations, ester en justice sous leur propre nom.

art. 7.6(7) — Libération

Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l’actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.

art. 8 — Montants détenus en fiducie

L’employeur veille à ce que les montants suivants soient gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime :

les sommes versées au fonds;

le montant correspondant à la somme des paiements, accumulés à la date en cause, prévus par règlement ou par un accord de sauvetage;

les montants suivants qui n’ont pas été versés au fonds de pension :

les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des participants,

les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.14(2) ou 29(6).

art. 8(2) — Faillite de l’employeur

En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, un montant correspondant à celui censé détenu en fiducie, au titre du paragraphe (1), est réputé ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des actifs de la masse.

art. 8(3) — Gestion du régime et du fonds

L’administrateur du régime de pension gère le régime et le fonds de pension en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.

art. 8(4) — Qualité de gestion

L’administrateur doit agir, dans sa gestion, avec autant de prudence que le ferait une personne normale relativement aux biens d’autrui.

art. 8(4.1) — Gestion en matière de placement de l’actif

L’administrateur doit se conformer, en matière de placement de l’actif d’un fonds de pension, au règlement et adopter la pratique qu’une personne prudente suivrait dans la gestion d’un portefeuille de placements de fonds de pension.

art. 8(4.2) — Choix

Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.

art. 8(4.3) — Devoir de l’administrateur

Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.

art. 8(4.4) — Personne prudente

L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.

art. 8(5) — Compétences

L’administrateur qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence est tenu de les mettre en oeuvre dans la gestion du régime ou du fonds de pension.

art. 8(5.1) — Immunité

N’est pas engagée, aux termes des paragraphes (4), (4.1) ou (5), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :

des états financiers préparés par un comptable ou un rapport écrit préparé par un vérificateur censés refléter fidèlement la situation du régime de pension;

le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à sa déclaration, notamment l’actuaire, l’avocat, le notaire ou le comptable.

art. 8(6) — Conflit d’intérêts

Ne peut accepter de faire partie de l’organe de gestion ou du comité des pensions visés au paragraphe 7(1) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

art. 8(6.1) — Absence de conflit d’intérêts

Pour l’application du paragraphe (6), le seul fait d’avoir droit à une prestation de pension ou d’être titulaire d’un droit à pension ne constitue pas un conflit d’intérêts sérieux.

art. 8(7) — Suppression du conflit d’intérêts

Le membre, visé au paragraphe (6), qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où il en constate l’existence :

soit y mettre fin;

soit se démettre de ses fonctions.

art. 8(8) — Validité des documents

Les documents émis par l’organe de gestion ou le comité des pensions sont valides malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause un de ses membres.

art. 8(9) — Révocation du membre

Le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, le remplacement de la personne qu’il juge en conflit d’intérêts sérieux.

art. 8(10) — Autre conflit d’intérêts

L’employeur qui est l’administrateur et qui se trouve dans un conflit d’intérêts sérieux entre les fonctions qu’il exerce à ce double titre et celles qu’il assume par ailleurs doit :

faire part du conflit au conseil des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où il en constate l’existence;

agir de façon à servir les intérêts des participants.

art. 8(11) — Ordonnance du tribunal

En cas de contravention au paragraphe (10), le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce.

Capitalisation et excédent

Capitalisation requise

art. 9 — Capitalisation

Le régime de pension doit être capitalisé conformément aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

art. 9(1.1) — Paiements par l’employeur

L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

art. 9(1.2) — Régimes interentreprises

Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

art. 9(2) — Rapports actuariels

Le surintendant est tenu, s’il est d’avis qu’un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(2) n’a pas été établi en conformité avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, d’informer par écrit l’administrateur de son avis et de lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :

les hypothèses et les méthodes actuarielles adéquates et appropriées;

les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, sauf indication contraire du surintendant.

Le cas échéant, l’administrateur doit se conformer sans délai à cette directive.

art. 9(3) — Rapport modifié

Le régime de pension doit être capitalisé en conformité avec le rapport visé au paragraphe (2) et modifié, le cas échéant, selon les directives du surintendant.

[Abrogés, 1998, ch. 12, art. 8]

art. 9.01 — Désignation d’un actuaire

Le surintendant peut, s’il l’estime dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, désigner un actuaire qu’il charge d’établir, conformément au paragraphe 12(3.1), le rapport actuariel ou le rapport de cessation exigés par les paragraphes 12(2) et 29(9) respectivement et de le remettre à l’administrateur dans le délai qu’il fixe.

art. 9.01(2) — Avis à l’administrateur

Le surintendant avise l’administrateur par écrit de la désignation. Ce dernier, s’il n’est pas l’employeur, avise celui-ci par écrit.

art. 9.01(3) — Obligation de fournir des renseignements

L’administrateur et l’employeur sont tenus de fournir à l’actuaire désigné, à sa demande, les renseignements à leur disposition que celui-ci estime nécessaires pour établir le rapport.

art. 9.01(4) — Observations sur le projet de rapport

Avant de terminer son rapport, l’actuaire désigné adresse son projet de rapport à l’administrateur et lui donne la possibilité de présenter des observations.

art. 9.01(5) — Dépôt du rapport

L’administrateur dépose auprès du surintendant, dans le délai que celui-ci fixe, le rapport de l’actuaire désigné.

art. 9.01(6) — Pouvoir du surintendant

Le surintendant peut ordonner à l’actuaire désigné de lui remettre copie du rapport si l’administrateur ne l’a pas déposé dans le délai fixé.

art. 9.01(7) — Remplacement

Si l’administrateur a déjà déposé le rapport visé par la désignation, le paragraphe 9(2) ne s’applique pas à l’égard du rapport déjà déposé et le rapport de l’actuaire désigné remplace celui-ci.

art. 9.01(8) — Capitalisation

Le régime de pension est capitalisé en conformité avec le rapport de l’actuaire désigné, une fois que le rapport a été déposé auprès du surintendant en application du paragraphe (5) ou lui a été remis en application du paragraphe (6).

art. 9.01(9) — Honoraires et dépenses

L’administrateur paie, sur le fonds de pension, les honoraires et les dépenses raisonnables de l’actuaire désigné qui sont liés à l’établissement du rapport.

art. 9.1 — Notification au fiduciaire ou dépositaire

L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.

art. 9.1(2) — Notification au surintendant

L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).

art. 9.1(3) — Contenu

Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.

Lettres de crédit

art. 9.11 — Lettres de crédit

Sous réserve des règlements, l’employeur peut, au lieu de verser une somme au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), transférer à une fiducie une lettre de crédit établie au nom du fiduciaire en faveur du régime de pension ou confier à un fiduciaire une telle lettre de crédit.

art. 9.11(2) — Copie à l’administrateur

Il remet copie de la lettre de crédit à l’administrateur dans les meilleurs délais après son émission.

art. 9.11(3) — Déductions de la rémunération

La lettre de crédit ne peut tenir lieu de versement au fonds de pension d’une somme que l’employeur a déduite de la rémunération des participants.

art. 9.11(4) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale.

art. 9.12 — Obligation de l’employeur

L’employeur veille à ce que la lettre de crédit et l’acte de fiducie soient conformes à la présente loi et aux règlements. Il fournit au surintendant et à l’administrateur une attestation écrite de cette conformité à tout intervalle ou moment et en la forme fixés par le surintendant.

art. 9.13 — Obligation du fiduciaire

Le fiduciaire détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.

art. 9.13(2) — Communication

Il dépose auprès du surintendant les renseignements relatifs aux lettres de crédit exigés par celui-ci, à tout intervalle ou moment fixé par ce dernier.

art. 9.13(3) — Immunité du fiduciaire

Il bénéficie de l’immunité judiciaire en matière civile relativement au fait d’avoir permis de bonne foi et conformément aux règlements, à la demande de l’employeur, l’annulation de la lettre de crédit ou la réduction de sa valeur nominale.

art. 9.14 — Demande de paiement

Dans les circonstances réglementaires, le fiduciaire demande à l’émetteur de verser au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.

art. 9.14(2) — Paiement par l’employeur

L’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur.

art. 9.14(3) — Fiducie

Le paragraphe 8(1) ne s’applique à la somme dont la lettre de crédit tient lieu de paiement que si cette dernière n’est pas honorée par l’émetteur.

art. 9.14(4) — Faillite de l’employeur

En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme égale à celle dont la lettre de crédit tient lieu de paiement, si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur, est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause.

art. 9.15 — Coûts

Les coûts liés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation de la lettre de crédit ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

Sociétés d’État

art. 9.16 — Réduction

Les sommes que toute société d’État est tenue de verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), à l’exception de celles qu’elle a déduites de la rémunération des participants, peuvent être réduites si les conditions réglementaires sont remplies.

Excédent

art. 9.2 — Paiement de l’excédent

Le paiement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent figurant dans le rapport actuariel établi par un actuaire désigné ou déposé en application du paragraphe 12(2) est subordonné :

à la justification par l’employeur :

soit de son droit à tout ou partie de l’excédent au titre du régime de pension,

soit de sa réclamation, en vertu du présent article, concernant tout ou partie de l’excédent;

à l’observation du règlement pris au titre de l’alinéa 39(1)h.1);

au consentement du surintendant.

art. 9.2(2) — Consentement à l’excédent

Pour déterminer s’il doit consentir au remboursement, le surintendant ne peut remettre en question la réclamation concernant tout ou partie de l’excédent établie par l’employeur au titre du présent article.

art. 9.2(3) — Réclamation à l’excédent

L’employeur a une réclamation concernant tout ou partie de l’excédent si, après avoir été informés de son intention, au moins les deux tiers des membres de chacun des groupes suivants lui notifient leur consentement :

les participants;

les participants anciens et les autres personnes qui entrent dans les catégories prévues par règlement.

art. 9.2(4) — Arbitrage

Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.

art. 9.2(5) — Liquidation de l’employeur

L’employeur soumet toutefois à l’arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l’excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation totale du régime de pension, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions ci-après sont réunies :

il n’a pas établi de réclamation concernant l’excédent;

il est en liquidation.

Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).

art. 9.2(6) — Présomption de consentement

Si l’employeur soumet la proposition ou la réclamation à l’arbitrage, l’employeur et toutes les personnes intéressées sont réputées avoir consenti à ce que la réclamation de l’employeur soit tranchée par l’arbitre.

art. 9.2(7) — Arbitre

L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

art. 9.2(8) — Attributions de l’arbitre

L’arbitre n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l’arbitrage. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.

art. 9.2(9) — Expertise

L’arbitre peut, s’il l’estime nécessaire, retenir les services d’un expert.

art. 9.2(10) — Frais d’arbitrage

Sous réserve des dispositions du régime de pension, l’arbitre détermine le montant des frais d’arbitrage — sous réserve de l’agrément du surintendant — et leur répartition entre les parties.

art. 9.2(11) — Sentence arbitrale

L’arbitre rend sa sentence par écrit, motifs à l’appui, la communique au surintendant dans les dix jours et la met à la disposition de qui veut en prendre connaissance.

art. 9.2(12) — Régime de répartition

Dans le cas d’un arbitrage découlant de l’application du paragraphe (5), l’arbitre peut imposer un régime de répartition de la totalité ou de partie de l’excédent entre les parties.

art. 9.2(13) — Effet de la sentence

La sentence arbitrale est définitive et lie les parties et quiconque est touché par elle.

art. 9.2(14) — Syndicats

Toute notification à un participant syndiqué au titre du présent article est faite également aux dirigeants du syndicat en cause.

art. 9.2(15) — Décision des dirigeants

Pour l’application du présent article, la décision des dirigeants d’un syndicat s’impose, à défaut de disposition contraire dans la convention collective, aux participants membres de ce syndicat, à l’exclusion des participants anciens.

Agrément

art. 10 — Dépôt des documents

Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :

le texte du régime;

copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension;

un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.

art. 10(2) — Agrément

Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant agrée le régime de pension et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.

art. 10(3) — Refus du surintendant

Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime de pension n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.

art. 10(4) — Avis de la décision

Il informe l’administrateur des motifs de la non-conformité.

art. 10(5) — Obligations de l’administrateur

L’administrateur ne peut gérer le régime que s’il a rempli son obligation au titre du paragraphe (1), et il est tenu de s’assurer, pendant sa durée de validité, de la conformité du régime.

art. 10(6) — Excédent

Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.

art. 10(7) — Politiques de capitalisation et de gouvernance

Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.

art. 10(8) — Dépôt non requis

Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

art. 10(9) — Conformité des politiques

Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.

art. 10(10) — Disposition transitoire

L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).

art. 10.1 — Dépôt des modifications

Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

art. 10.1(2) — Nullité

Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :

à l’égard de tout régime de pension, aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées :

entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,

réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,

accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.

[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 189]

art. 10.11 — Régime à cotisations négociées

L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.

Transfert de fonds

art. 10.2 — Consentement préalable au transfert

Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

art. 10.2(2) — Consentement préalable au transfert

Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension vers un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

art. 10.3 — Entité désignée

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.

art. 10.3(2) — Transfert

L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.

art. 10.3(3) — Transfert nuisible à la solvabilité

L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.

art. 10.3(4) — Transfert à Sa Majesté

L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.

art. 10.3(5) — Prescription

Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.

Régime distinct

art. 10.4 — Institution d’un régime distinct

Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :

d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;

de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.

art. 10.4(2) — Régime comparable

Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.

Directives

art. 11 — Pratiques douteuses

S’il est d’avis qu’un administrateur, un employeur ou toute autre personne est en train ou sur le point, relativement à un régime de pension, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre d’y mettre un terme, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

art. 11(2) — Non-conformité

S’il estime qu’un régime de pension ou la gestion de celui-ci n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou que cette gestion n’est pas conforme au régime, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.

art. 11(3) — Observations

Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) sans donner à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.

art. 11(4) — Directive provisoire

Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d’au plus quinze jours.

art. 11(5) — Directive reste en vigueur

La directive ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.

art. 11.1 — Révocation

Le surintendant peut révoquer l’agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l’administrateur ne se conforme pas aux directives dans les soixante jours suivant la notification du défaut ou dans tout délai supérieur qu’il peut accorder; il l’informe, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l’annulation.

Obligations générales

Obligation en matière de renseignements

art. 12 — Rapports annuels

L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.

art. 12(2) — Rapports actuariels, états financiers et renseignements

Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.

art. 12(3) — Employeur

L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.

art. 12(3.1) — Principes comptables

Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :

dans le premier cas, selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires;

dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

art. 12(4) — Délai et modalités

Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.

art. 13 — Renseignements

L’administrateur remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, aux anciens participants et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension les renseignements que le surintendant précise.

Conditions de participation

art. 14 — Salariés à temps plein

Tout salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l’employeur offre un régime de pension a le droit d’adhérer au régime à compter du jour où :

dans le cas d’un régime autre qu’un régime interentreprises, il compte vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur;

dans le cas d’un régime interentreprises, il satisfait aux deux exigences suivantes :

vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants,

il a gagné, relativement à son emploi auprès des employeurs participants, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à toute autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.

art. 14(2) — Disposition optionnelle

Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein, sauf de ceux qui s’y opposent en raison de leurs croyances religieuses.

art. 15 — Admissibilité : salariés à temps partiel

Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (5), dans le cas où un régime de pension est offert à une catégorie de salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein pour un employeur, chaque salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel pour cet employeur et qui appartient à la même catégorie a le droit d’adhérer au régime à compter du jour où il satisfait aux deux exigences suivantes :

il compte vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur ou, dans le cas d’un régime interentreprises, vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants;

il a gagné, relativement à son emploi auprès de l’employeur ou des employeurs participants, s’il s’agit d’un régime interentreprises, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à une autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.

art. 15(2) — Option : régime distinct

L’administrateur peut satisfaire aux exigences du paragraphe (1) en offrant aux salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps partiel un régime distinct qui, de l’avis du surintendant, se compare assez bien au régime offert aux salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein.

art. 15(3) — Diminution de revenu

Le salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel, qui participe à un régime de pension et qui travaille de façon continue ne cesse pas de participer au régime du seul fait qu’il a gagné, dans une année civile, moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

art. 15(4) — Disposition optionnelle

Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat de travail prévoit qu’ils travaillent à temps partiel, sauf de ceux qui s’y opposent en raison de leurs croyances religieuses.

art. 15(5) — Règlements modifiant les exigences d’admissibilité

Le gouverneur en conseil peut, par règlements pris relativement à certains régimes de pension ou à l’ensemble de ceux-ci, permettre à leur égard que les mentions de « vingt-quatre mois », à l’alinéa (1)a), et de « au moins trente-cinq pour cent », à l’alinéa (1)b), équivaillent respectivement aux mentions « d’une période supérieure réglementaire » et « d’un pourcentage réglementaire inférieur y compris zéro pour cent ».

Droit à une prestation de pension immédiate

art. 16 — Âge admissible

Un régime de pension doit prévoir que chaque participant a droit à une prestation de pension immédiate dès qu’il atteint l’âge admissible.

art. 16(2) — Retraite anticipée

Malgré l’âge admissible prévu par un régime de pension, les participants actuels ou anciens ont droit, à compter de dix ans avant l’âge admissible, à une prestation de pension immédiate, qui tient compte de leur période d’emploi et de leur rémunération jusqu’au jour de leur retraite effective, mais aucun régime n’est tenu de prévoir l’exercice d’une telle option antérieurement à ces dix ans.

art. 16(3) — Période minimale de participation

Un régime de pension peut assujettir le droit à une prestation de pension immédiate à une participation minimale d’au plus deux ans au régime.

art. 16(4) — Réduction de la pension

La prestation de pension immédiate visée au paragraphe (2) peut être réduite à la condition que sa valeur actuarielle du moment soit au moins égale à la somme de :

la valeur actuarielle, à ce moment, de la pension qui aurait été payable à compter de l’âge admissible;

la valeur actuarielle, à ce moment, de toute autre prestation à laquelle le participant aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible.

art. 16(5) — Emploi après l’âge admissible

Un régime de pension qui prévoit, d’une façon générale, que la période d’emploi d’un participant ou sa rémunération durant cette période, ou les deux, influent sur ses prestations de pension doit également prévoir l’application de ces facteurs relativement à la période postérieure à l’âge admissible, pour le calcul de ses prestations de pension, s’il continue à travailler après l’âge admissible sans recevoir de prestations de pension, relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur actuel, sous réserve des dispositions du régime fixant :

le nombre maximal d’années d’emploi dont il peut être tenu compte pour la détermination des prestations de pension;

le montant maximal des prestations de pension.

art. 16(6) — Montant variable

Un régime de pension peut prévoir le droit du participant actuel ou ancien de choisir de recevoir une prestation de pension immédiate dont le montant varie :

en fonction de la pension payable au titre :

de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pension provincial au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;

suivant tout autre critère approuvé par le surintendant.

Prestation de retraite progressive

art. 16.1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

période de retraite progressive Période pour laquelle la prestation de retraite progressive est à verser. (phased retirement period)

prestation de retraite progressive Prestation de pension dont le montant correspond à une partie du montant de la prestation de pension immédiate à laquelle une personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2). (phased retirement benefit)

art. 16.1(2) — Prestation de retraite progressive

Le régime de pension peut prévoir le versement de prestations de retraite progressive.

art. 16.1(3) — Conditions

Il ne peut être versé de prestation de retraite progressive que si les conditions ci-après sont remplies :

la personne conclut, par écrit, une entente faisant état du consentement au versement de la prestation de retraite progressive avec l’employeur versant des cotisations au régime de pension au titre duquel la prestation est à verser ou avec un administrateur visé par règlement;

dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent, en la forme réglementaire, à la cessation du versement de la prestation réversible;

l’employeur fournit copie de l’entente visée à l’alinéa a) à l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser;

la personne accumule, au cours de la période de retraite progressive, des prestations de pension dans les circonstances où le paragraphe 8503(19) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique;

il n’y a pas eu cessation totale du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.

art. 16.1(4) — Règles applicables pendant la période de retraite progressive

Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :

la personne est réputée avoir le statut de participant;

le paragraphe 2(3) ne s’applique pas et elle est réputée ne pas recevoir de prestation de pension immédiate;

l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser ne peut pas verser la prestation de pension immédiate à laquelle la personne aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2);

l’alinéa 18(1)b) et les paragraphes 36(1) et (4) ne s’appliquent pas à l’entente ou à l’arrangement concernant le versement de la prestation de retraite progressive;

l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

l’article 22 ne s’applique pas à la prestation de retraite progressive;

dans le cas où la personne reçoit, avant le début de cette période, une prestation de pension immédiate aux termes du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser, l’administrateur de ce régime ne peut pas verser la prestation de pension immédiate, et tout choix fait antérieurement au titre du paragraphe 22(5) est nul sauf s’il a été effectué au titre du droit provincial des biens au sens du paragraphe 25(1).

art. 16.1(5) — Règles applicables après la période de retraite progressive

Les règles ci-après s’appliquent dès que prend fin la période de retraite progressive :

les prestations de pension accumulées pendant cette période sont tenues comme telles, indépendamment de l’âge, de la durée de la participation ou de la période d’emploi;

le montant de la prestation de pension immédiate à laquelle la personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2) est calculé, sauf disposition contraire des règlements, sans qu’il soit tenu compte de toute somme versée à titre de prestation de retraite progressive;

tout choix fait au titre du paragraphe 22(5) qui est nul aux termes de l’alinéa (4)g) le demeure;

le paragraphe 26(2) s’applique, abstraction faite du passage « mais avant le début du service de la prestation de pension »;

si la période prend fin pour cause de décès :

la personne est réputée avoir pris sa retraite pour ce qui est de la prestation au survivant,

elle est réputée être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe 22(5), à l’égard de la prestation de pension immédiate à laquelle elle aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2),

les paragraphes 23(5) à (7) s’appliquent.

Prestation variable

art. 16.2 — Prestation variable

Sous réserve des règlements, le régime de pension peut permettre au participant ou à l’ancien participant qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) de choisir de recevoir, au titre d’une disposition à cotisations déterminées, une prestation variable.

art. 16.2(2) — Conditions

Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le choix que si les conditions ci-après sont remplies :

son époux ou conjoint de fait notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement à l’exercice du choix;

au moment du choix, le régime de pension n’a pas fait l’objet d’une cessation totale.

art. 16.2(3) — Non-application

L’article 22 ne s’applique pas à la prestation variable.

art. 16.3 — Droit du survivant

En cas de décès de l’ancien participant qui avait un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation variable visée au paragraphe 16.2(1), le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.

art. 16.3(2) — Bénéficiare désigné ou succession

En l’absence de survivant, le solde du compte de l’ancien participant décédé qui a trait à la disposition à cotisations déterminées est versé, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, le solde est versé à la succession.

art. 16.4 — Transfert du solde du compte

L’ancien participant ou le survivant peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension, choisir :

de transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;

de transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

d’utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

L’ancien participant ou le survivant avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

art. 16.4(2) — Transfert après le décès

Le survivant peut aussi, s’il avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès de l’ancien participant ou, si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :

transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;

transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le survivant;

utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le survivant.

L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

art. 16.5 — Cessation

Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).

Acquisition du droit aux prestations

art. 17 — Acquisition du droit

Le régime de pension doit prévoir qu’un participant a droit, à la fin de sa participation :

au service d’une prestation de pension différée qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit, au titre du régime, s’il avait atteint l’âge admissible;

à toute autre prestation ou toute option qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22 à 25 et 27.

Préservation des prestations

art. 17.1 — Précision

Il est entendu que le régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci, ou toute autre prestation ou option visées à l’alinéa 17b) ou le droit à celles-ci.

Immobilisation des cotisations

art. 18 — Dispositions applicables

Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :

qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être cédé, grevé ou de faire l’objet d’un tel droit ou d’une garantie;

que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve de l’article 26, cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1 er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

art. 18(2) — Dispositions optionnelles

Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1806]

qu’un participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17 peut, avant le début du service de celle-ci, choisir de recevoir ou être autorisé à recevoir, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, un paiement, unique ou échelonné, en remplacement total ou partiel de la prestation de pension différée visée à l’article 17;

que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.

Intérêt

art. 19 — Régime à cotisations déterminées

Sont portés au crédit des comptes des participants à un régime à cotisations déterminées les intérêts et les profits, et portées au débit les pertes, normalement imputables au fonctionnement du régime.

art. 19(2) — Régime à prestations déterminées

Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, doivent être portés au compte des cotisations des participants :

soit un intérêt, calculé selon le taux égal ou supérieur à celui fixé d’avance par le surintendant;

soit l’intérêt, les gains ou les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement du régime.

Le régime doit prévoir laquelle de ces mesures est à appliquer et peut prévoir l’application de l’une d’elles aux cotisations obligatoires, et de l’autre aux cotisations facultatives. Si le régime prévoit l’application de l’une et de l’autre, l’imputation visée à l’alinéa b) se fait, selon le cas, à la partie du régime relative aux cotisations obligatoires ou à celle relative aux obligations facultatives.

art. 19(3) — Taux d’intérêt

Le taux visé au paragraphe (2) doit refléter le plus possible le taux d’intérêt courant.

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1807]

Cotisations patronales minimales — Régime à prestations déterminées

art. 21 — Prestation de pension minimale

Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.

art. 21(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.

art. 21(3) — Indexation prévue au régime

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :

une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;

toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).

art. 21(4) — Calcul — indice des prix à la consommation

Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

indice des prix à la consommation s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.

L’après-retraite

art. 22 — Définition de prestation normale

Au présent article, prestation normale s’entend du type de la prestation de pension dont le service débuterait, en l’absence du présent article, à l’âge admissible.

art. 22(2) — Prestation réversible

Toute prestation de pension dont le service débute à compter du 1 er janvier 1987 en faveur d’un participant actuel ou ancien qui a, à la date du début du service, un époux ou conjoint de fait, doit être, sous réserve du paragraphe 25(7), une prestation réversible.

art. 22(3) — Réduction pour cause de décès

Une prestation de pension visée au paragraphe (2) peut être réduite en raison du décès de l’un des époux ou conjoints de fait mais doit être d’au moins soixante pour cent de celle qui aurait pu être servie relativement au participant actuel ou ancien sans le décès.

art. 22(4) — Révision du montant initial

Le montant initial d’une prestation de pension visée au paragraphe (2) peut être révisé à la condition que sa valeur actuarielle du moment soit au moins égale à celle de la prestation normale.

art. 22(5) — Autres choix

Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), un régime de pension doit, dans le cas d’une prestation de pension dont le service débute à compter du 1 er janvier 1987, permettre à un participant actuel ou ancien de choisir de recevoir :

soit la prestation normale;

soit tout autre type de prestation de pension prévu par le régime.

Toutefois, si le choix a pour effet de ramener, au décès du participant actuel ou ancien, la prestation servie à son époux ou conjoint de fait survivant à moins de soixante pour cent de celle qui serait servie si l’un et l’autre vivaient, l’époux ou conjoint de fait doit consentir par écrit, en la forme réglementaire, à l’exercice de ce choix et déposer le texte de son consentement auprès de l’administrateur du régime.

Prestation de décès préretraite

art. 23 — Décès antérieur à la retraite

Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

art. 23(1.1) — Bénéficiare désigné ou succession

En l’absence de survivant, le bénéficiaire désigné ou, s’il n’y en a pas, la succession a droit aux droits à pension visés au paragraphe (1).

art. 23(2) — Option

Un régime de pension peut prévoir, au lieu de ce qui est prévu au paragraphe (1), le service d’une prestation de pension immédiate au survivant égale ou supérieure à ce qui est prévu à ce paragraphe.

[Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1809]

art. 23(5) — Renonciation

Le régime de pension peut prévoir le droit pour le survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu’il désigne, personne à charge s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 23(6) — Régime collectif d’assurance-vie

Sous réserve du paragraphe (7), le régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1) ou (2), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant ou de l’ancien participant, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.

art. 23(7) — Réserve

Toutefois, la valeur actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être supérieure au montant du paiement d’assurance-vie. Dans le cas d’un régime cotisable, la prestation payable au survivant ne peut être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés conformément à l’article 19.

Mariage ou union de fait

art. 24 — Effet du mariage ou d’une union de fait

Le service d’une prestation de pension à l’époux, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou au survivant, d’un participant actuel ou ancien n’est pas arrêté du seul fait que l’époux, l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou le survivant se marie ou devient partie à une union de fait.

Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait

art. 25 — Définition de droit provincial des biens

Au présent article, droit provincial des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à une entente entre les parties :

dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;

dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.

art. 25(2) — Application du droit provincial des biens

Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit le régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.

art. 25(3) — Non-application de la présente loi

Une prestation de pension ou autre et les droits à pension que prévoit un régime de pension et qui sont assujettis au droit provincial des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.

art. 25(4) — Pouvoir de cession au conjoint

Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

L’époux ou conjoint de fait que le cessionnaire peut avoir à l’avenir n’a toutefois droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

art. 25(5) — Fonctions de l’administrateur

Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou une entente entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant ou un ancien participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère les prestations de pension ou autres ou les droits à pension du participant ou de l’ancien participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’entente en cause :

un écrit émanant du participant ou de l’ancien participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et demandant que les prestations de pension ou autres ou les droits à pension soient partagés ou gérés conformément à l’ordonnance ou à l’entente;

une copie de l’ordonnance ou de l’entente.

L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.

art. 25(6) — Avis

Sur réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’entente à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’entente indique que les parties l’ont présentée de concert.

art. 25(7) — Partage d’une pension réversible

Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité ou une partie de la prestation de pension d’un participant actuel ou ancien doit être attribuée à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, au titre d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une entente, une prestation réversible peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes, l’une au participant actuel ou ancien, l’autre à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, à la condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l’une et de l’autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation réversible.

art. 25(7.1) — Révision de la prestation réversible

Le régime de pension peut prévoir que, si les prestations de pension du participant ou de l’ancien participant n’ont pas à être attribuées à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une entente visées au paragraphe (5), la prestation réversible peut être révisée de façon à être servie comme une prestation normale au sens du paragraphe 22(1).

art. 25(8) — Restriction

La somme des montants ci-après ne doit pas être supérieure à la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant ou à l’ancien participant, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :

la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie au participant ou à l’ancien participant;

la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

Transferts des droits à pension et achats de prestations viagères

art. 26 — Transfert avant l’admissibilité à la retraite

Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.1)b) :

transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un autre régime de pension si celui-ci prévoit un tel transfert;

transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas;

utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou, le cas échéant, le survivant.

L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis l’informant de l’intention en cause.

art. 26(2) — Admissibilité à la retraite

Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un autre régime de pension si celui-ci permet un tel transfert;

de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas;

d’utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou le survivant, selon le cas.

art. 26(2.1) — Consentement

Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.

art. 26(3) — Autres dispositions optionnelles

Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 192]

si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :

la transférer à un autre régime de pension, si celui-ci permet un tel transfert,

la transférer à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas,

l’utiliser pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour le participant ou son survivant, selon le cas.

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1813]

art. 26(5) — Portée

Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale, celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu et le régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

art. 26.1 — Transfert ou achat nuisible à la solvabilité

L’administrateur doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au titre de l’article 26 ou pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert ou l’achat risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension. Le surintendant peut consentir au transfert ou à l’achat, ou enjoindre à l’administrateur de l’effectuer.

Interdiction de la discrimination sexuelle

art. 27 — Règle générale

Il ne peut être tenu compte du sexe d’un participant actuel ou ancien ou de celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait pour déterminer, relativement à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986, le montant :

des cotisations du participant prévues par le régime;

des prestations de pension auxquelles l’un ou l’autre a ou pourra avoir droit au titre du régime.

art. 27(2) — Mesures d’application

Afin de se conformer à la règle générale prévue au paragraphe (1), un régime de pension peut :

utiliser des facteurs qui ne font pas de distinctions fondées sur le sexe;

prévoir des cotisations patronales variables selon le sexe du salarié;

utiliser toute autre méthode approuvée par le surintendant.

art. 27(3) — Transferts au titre de l’article 26

Par dérogation au paragraphe (1), les montants transférés au titre de l’article 26 peuvent varier selon le sexe du participant dans la mesure où cette variation n’entraîne pas de variation importante de la prestation de pension payable, à l’âge admissible, selon le sexe, en fonction des montants ainsi transférés.

Droits à l’information

art. 28 — Information des participants et époux ou conjoints de fait

Un régime de pension doit prévoir que :

chaque participant et chaque salarié admissible à participer au régime ainsi que leur époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires :

une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,

tous autres renseignements prévus par règlement;

chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

dans le cas d’un régime à prestations déterminées, les prestations de pension auxquelles le participant a droit, à la fin de l’année, au titre du régime,

la valeur cumulative, exprimée selon les modalités réglementaires, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou, dans le cas d’une disposition à cotisations déterminées, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,

le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,

tous autres renseignements prévus par règlement;

chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,

tous autres renseignements prévus par règlement;

chaque participant ou ancien participant, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner copie des documents déposés au titre des paragraphes 9.01(5), 10(1) ou 10.1(1), de l’article 12, du paragraphe 29.03(4) ou des règlements pris en application de l’alinéa 39(1)i), des rapports remis au titre du paragraphe 9.01(6), des lettres de crédit visées au paragraphe 9.11(1), des documents présentés en application du paragraphe 29.3(3) ainsi que de tout autre document réglementaire, au bureau principal de l’administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l’intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;

l’administrateur remet au participant, si celui-ci prend sa retraite ou si sa participation prend fin pour une raison autre que la cessation totale du régime, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, dans les trente jours de l’événement en cause — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime;

l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime et le remet, dans les trente jours suivant le décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant s’il y en a un, au bénéficiaire désigné s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession dans tout autre cas.

art. 28(2) — Sens de coefficient de capitalisation

L’expression coefficient de capitalisation, au sous-alinéa (1)b)(iii), s’entend du rapport actif-passif du régime en fonctionnement, tel qu’il figure dans le dernier rapport actuariel relatif au régime et déposé auprès du surintendant.

art. 28(2.1) — Information à fournir à la cessation du régime

Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant, à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait et au survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime :

un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

art. 28(3) — Devoir de l’administrateur

L’administrateur doit, sans délai :

donner accès pour examen aux documents visés à l’alinéa (1)c);

expédier, sur paiement des frais raisonnables qu’il fixe, les exemplaires demandés au titre de l’alinéa (1)c).

Cessation et liquidation

art. 29 — Présomption

La révocation de l’agrément d’un régime de pension est réputée en constituer la cessation.

art. 29(2) — Décision du surintendant

Le surintendant peut, dans les cas suivants, déclarer la cessation totale ou partielle d’un régime de pension :

la suspension ou l’arrêt de paiement des cotisations patronales relativement à plusieurs ou à l’ensemble des participants;

l’abandon total ou progressif de tout ou partie des secteurs d’activité de l’employeur où travaillent un nombre important de ses salariés qui participent au régime;

le surintendant est d’avis que le régime n’est pas conforme aux critères et normes de solvabilité réglementaires, relativement à la capitalisation prévue au paragraphe 9(1).

art. 29(2.1) — Décision du surintendant

Il peut aussi déclarer la cessation totale d’un régime de pension s’il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants.

art. 29(3) — Date de cessation

Il précise dans sa déclaration la date de la cessation totale ou partielle du régime de pension qu’il estime indiquée dans les circonstances.

art. 29(4) — Adoption d’un nouveau régime

Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.

art. 29(4.1) — Cessation partielle

Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle du régime de pension.

art. 29(4.2) — Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur

Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

art. 29(4.3) — Effet de la cessation totale

À compter de la date de cessation totale d’un régime de pension, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au titre de celui-ci.

art. 29(5) — Préavis de cessation volontaire ou de liquidation

L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.

art. 29(6) — Paiements par l’employeur

S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :

une somme correspondant aux coûts normaux accumulés à la date de la cessation;

une somme correspondant aux paiements spéciaux prévus par règlement qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;

une somme correspondant aux paiements prévus par l’accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;

les sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds de pension à la date de la cessation :

les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants,

les autres sommes que l’employeur doit au fonds;

une somme correspondant aux paiements exigibles en vertu du paragraphe 9.14(2).

art. 29(6.1) — Obligation de l’employeur

S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.

art. 29(6.2) — Application du paragraphe 8(1)

Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.1). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement dû qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).

art. 29(6.3) — Paiement en trop

À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.

art. 29(6.4) — Liquidation ou faillite

En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.

art. 29(6.5) — Application du paragraphe 8(1)

Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.4). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement accumulé avant la liquidation, la cession de biens ou la faillite, selon le cas, qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).

art. 29(7) — Actifs du régime

Lors de la cessation ou liquidation totale d’un régime de pension, l’employeur n’a droit à aucun recouvrement d’actifs du régime avant que le consentement du surintendant n’ait été obtenu et que des mesures n’aient été prises pour le service des prestations accumulées ou payables aux participants ou anciens participants, à leur époux ou conjoint de fait, à leur bénéficiaire désigné ou à leur succession, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.

art. 29(8) — Effet de la cessation sur les actifs

Lors de la cessation totale d’un régime de pension, tous les actifs de celui-ci à utiliser pour le service des prestations de pension ou autres demeurent assujettis à la présente loi.

art. 29(9) — Rapport de cessation

Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.

art. 29(10) — Approbation préalable du rapport

Les actifs du régime de pension ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations de pension, au fur et à mesure de leur échéance.

art. 29(11) — Cessation imposée

Le surintendant peut, après la cessation totale d’un régime de pension, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de sa liquidation ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les actifs du régime conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 39(1)j) et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur le fonds de pension; l’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1816]

Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté

art. 29.01 — Champ d’application

Les articles 29.02 à 29.3 ne s’appliquent qu’à l’égard du régime à prestations déterminées qui n’est pas un régime interentreprises.

art. 29.01(2) — Mandataire de Sa Majesté

Ils ne s’appliquent pas dans les cas où l’employeur est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 29.02 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.03 à 29.3.

bénéficiaire Personne qui, sans être un participant, a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension. (beneficiary)

représentant Agent négociateur des participants syndiqués ou représentant nommé au titre du paragraphe 29.08(3). (representative)

art. 29.03 — Choix de l’employeur

Sous réserve des règlements, l’employeur peut choisir de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu au présent article et aux articles 29.04 à 29.3, sauf s’il est en liquidation, a fait cession de ses biens ou a fait faillite ou si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.

art. 29.03(2) — Résolution

Le choix doit être autorisé par une résolution de l’employeur. S’il s’agit d’une société d’État, il doit aussi être autorisé par le ministre et par le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 29.03(3) — Déclaration

Le choix s’effectue au moyen d’une déclaration, en la forme réglementaire, d’un dirigeant de l’employeur, qui, à la fois :

porte que l’employeur ne prévoit pas d’être en mesure d’effectuer les paiements exigés par le paragraphe 9(1.1) ou qu’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

porte que l’employeur entend négocier avec les représentants des participants et des bénéficiaires dans le but de conclure un accord de sauvetage;

si le choix est effectué par un employeur ne faisant pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, précise la partie des paiements visés au paragraphe 29.07(1) que l’employeur entend reporter;

contient tout renseignement prévu par règlement.

art. 29.03(4) — Dépôt

L’employeur dépose sans délai auprès du surintendant la déclaration, une copie certifiée de sa résolution ainsi que tout document réglementaire et en remet copie au ministre et à l’administrateur.

art. 29.03(5) — Avis aux participants et bénéficiaires

L’employeur avise les participants et les bénéficiaires de la déclaration conformément aux règlements.

art. 29.04 — Période de négociation

La période de négociation de l’accord de sauvetage débute à la date du dépôt de la déclaration auprès du surintendant et prend fin à la date fixée conformément aux règlements.

art. 29.04(2) — Prorogation par le ministre

Toutefois, le ministre peut, une seule fois, proroger d’au plus trois mois la période de négociation. Pour décider d’accorder ou non la prorogation, il tient compte des observations écrites présentées par l’employeur et les représentants ainsi que de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

art. 29.04(3) — Fin hâtée par le ministre

Il peut aussi mettre fin à la période de négociation en avisant le surintendant, l’administrateur, l’employeur et les représentants de la date où celle-ci prend fin.

art. 29.05 — Exception

Malgré l’article 29.04, la période de négociation prend fin lorsque survient la liquidation, la cession de biens ou la faillite de l’employeur, et, dès lors, ne peut plus être prorogée.

art. 29.06 — Suspension des pouvoirs

Malgré l’article 11.1 et les paragraphes 29(2) et (2.1), le surintendant ne peut révoquer l’agrément du régime de pension ni en déclarer la cessation totale durant la période de négociation.

art. 29.07 — Report des paiements

Sont reportés, dans la mesure prévue dans la déclaration, les paiements au fonds de pension qui deviennent exigibles durant la période de négociation, à l’exception, d’une part, des paiements relatifs aux coûts normaux du régime et, d’autre part, du versement des sommes que l’employeur a déduites de la rémunération des participants.

art. 29.07(2) — Non-application du paragraphe 8(1)

Durant la période de négociation, le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux paiements reportés.

art. 29.07(3) — Fin du report

Les paiements reportés deviennent exigibles avec intérêts dès que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale durant la période de négociation;

l’employeur devient, durant la période de négociation, l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

l’accord de sauvetage ne prévoit pas le paiement des sommes visées par le report;

la période de négociation prend fin sans qu’il y ait d’accord de sauvetage.

art. 29.07(4) — Non-application

Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si le choix de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté est effectué par un employeur faisant l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 29.08 — Nomination par la Cour fédérale

Sans délai après le dépôt de la déclaration auprès du surintendant, l’employeur demande à la Cour fédérale de nommer :

un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des bénéficiaires;

un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des participants non syndiqués, s’il y en a.

art. 29.08(2) — Autre tribunal

S’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’employeur présente plutôt la demande au tribunal visé par règlement.

art. 29.08(3) — Admissibilité

La Cour fédérale ou le tribunal nomme des représentants qui satisfont aux conditions d’admissibilité réglementaires et peut assortir la nomination de toute modalité qu’il juge indiquée en l’espèce.

art. 29.08(4) — Renseignements

Dans les cinq jours suivant la nomination du représentant, l’administrateur lui fournit le nom et l’adresse résidentielle des participants non syndiqués ou des bénéficiaires que ce dernier représente et une copie de la déclaration.

art. 29.08(5) — Avis aux participants et aux bénéficiaires

Le représentant avise de sa nomination les participants non syndiqués ou les bénéficiaires qu’il représente et leur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités et dans le délai réglementaires. Si le représentant y consent, ces obligations incombent à l’employeur.

art. 29.08(6) — Responsabilité de l’employeur

Les coûts liés à la demande faite en application des paragraphes (1) ou (2) sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

art. 29.09 — Obligation de l’employeur et de l’administrateur

L’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants, selon les modalités et dans le délai réglementaires, les renseignements prévus par règlement.

art. 29.09(2) — Honoraires et dépenses

Les honoraires et les dépenses raisonnables des représentants sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

art. 29.1 — Accord de sauvetage

Sous réserve des règlements d’application des articles 29.03 à 29.09, du présent article et des articles 29.2 et 29.3, l’employeur et les représentants peuvent négocier un accord de sauvetage qui, notamment, propose un calendrier de capitalisation du régime de pension pour la période précisée par l’accord.

art. 29.1(2) — Portée du calendrier

Le calendrier de capitalisation proposé ne peut traiter ni des sommes qui sont devenues exigibles avant le début de la période de négociation ni des coûts normaux du régime.

art. 29.1(3) — Exception

L’accord de sauvetage ne peut être conclu si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.

art. 29.2 — Renseignements aux participants et aux bénéficiaires

Le représentant fournit à ceux qu’il représente, dans le délai réglementaire, les renseignements concernant l’accord de sauvetage proposé qui sont prévus par règlement. Si le représentant y consent, cette obligation incombe à l’employeur.

art. 29.2(2) — Consentement des représentants

Le représentant qui n’est pas un agent négociateur ne peut consentir à l’accord de sauvetage proposé que si moins du tiers de ceux qu’il représente s’y opposent dans le délai réglementaire.

art. 29.2(3) — Calcul des voix

L’opposition exprimée par un représentant au nom de ceux qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacun de ces derniers.

art. 29.3 — Approbation du ministre

Le calendrier de capitalisation proposé ne prend effet que si le ministre l’approuve à la demande de l’employeur et des représentants qui consentent à l’accord de sauvetage proposé.

art. 29.3(2) — Opposition

La demande d’approbation du calendrier de capitalisation ne peut être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’opposent, dans le délai réglementaire, à l’accord de sauvetage proposé.

art. 29.3(3) — Demande d’approbation

Elle est présentée dans le délai réglementaire et accompagnée des éléments suivants :

une copie de l’accord de sauvetage proposé signé par l’employeur et les représentants qui y consentent;

le calendrier de capitalisation établi en la forme que fixe le surintendant;

une déclaration écrite de tout représentant qui consent à l’accord de sauvetage proposé ou de l’employeur, selon le cas, dans laquelle il confirme qu’il s’est conformé au paragraphe 29.2(1);

une déclaration écrite de l’employeur confirmant que l’exigence prévue au paragraphe (2) a été remplie;

tout document ou renseignement prévu par règlement.

art. 29.3(4) — Conditions

Le ministre ne peut approuver le calendrier de capitalisation que si le surintendant estime qu’il respecte les règlements pris en vertu du sous-alinéa 39(1)n.1)(v). Pour décider d’accorder ou non l’approbation, il tient compte des critères réglementaires et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

art. 29.3(5) — Notification de la décision

Il notifie sa décision au surintendant, à l’employeur, à l’administrateur et aux représentants. S’il acccorde son approbation, il remet au surintendant copie du calendrier de capitalisation.

art. 29.3(6) — Effet de l’approbation

Une fois approuvé par le ministre, le calendrier de capitalisation est considéré, pour l’application de la présente loi — exception faite de l’article 38 — et des règlements, comme faisant partie des critères et normes de solvabilité réglementaires qui s’appliquent au régime de pension en cause.

art. 29.3(7) — Incompatibilité

En cas d’incompatibilité, le calendrier de capitalisation, une fois approuvé, l’emporte sur les dispositions des règlements.

Effet de la vente de l’entreprise ou de l’exploitation

art. 30 — Effet de la vente

Le salarié conserve, si les faits suivants surviennent, son droit aux prestations prévues par le régime de l’employeur relativement à sa période de participation à ce régime, sans accumulation de nouveaux droits à pension pour l’emploi qu’il occupe auprès du nouvel employeur :

l’employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède ou aliène de toute autre façon son entreprise ou son exploitation ou tout ou partie des actifs y afférents;

le salarié de l’employeur devient le salarié de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou d’actifs, désigné au présent article, le nouvel employeur;

le nouvel employeur ne prend pas la responsabilité des prestations accumulées sous le régime de pension de l’employeur.

art. 30(2) — Idem

Dans le cas de la réalisation des faits visés aux alinéas (1)a) et b), que le nouvel employeur prenne ou non la responsabilité des prestations accumulées sous le régime de l’employeur, les faits suivants sont réputés être survenus :

la participation, au régime de l’employeur, d’un salarié visé à l’alinéa (1)b) est réputée ne pas avoir cessé;

la période d’emploi du salarié est réputée comprendre son emploi auprès de l’employeur et du nouvel employeur, sans interruption, pour la détermination des faits suivants :

la période d’emploi relativement à une condition d’admissibilité du régime du nouvel employeur,

le droit du salarié à une prestation au titre du régime de l’employeur ou du nouvel employeur.

Paiement des prestations et désignation des bénéficiaires

art. 31 — Application du droit provincial

Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial, relatives au service des prestations de pension ou à la désignation des bénéficiaires au titre de régimes de pension, qui seraient applicables à un régime de pension institué et géré en vue d’offrir des prestations à des salariés qui occupent des emplois inclus, si le droit provincial s’appliquait à ce régime, sont réputées s’appliquer à celui-ci comme si l’emploi en cause n’était pas un emploi inclus.

Communications électroniques

art. 31.1 — Consentement et autres exigences

L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :

le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

le document électronique est fourni au système d’information désigné;

l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

art. 31.1(2) — Révocation du consentement

Le destinataire peut révoquer son consentement.

art. 31.1(3) — Non-application

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

art. 31.1(4) — Communications par le ministre ou le surintendant

Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.

art. 31.2 — Signatures

Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

la signature est propre à l’utilisateur;

la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Oppositions et appels

art. 32 — Avis d’opposition

L’administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de notification du refus prévu au paragraphe 10(3) ou de la révocation et de l’annulation prévues à l’article 11.1, expédier au surintendant l’avis d’opposition en la forme et de la manière prévues par règlement, exposant ses motifs et les faits en cause.

art. 32(2) — Réexamen par le surintendant

Sur réception de l’avis d’opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l’annulation, selon le cas, modifier ou maintenir la mesure qu’il a prise et informer l’administrateur de son action.

art. 33 — Appel à la Cour fédérale

Après avoir signifié un avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais suivants, interjeter appel à la Cour fédérale en vue de l’obtention d’une ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :

dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le surintendant a décidé de maintenir la mesure visée au paragraphe 32(1);

après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant la signification de l’avis d’opposition si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.

art. 33(2) — Appel

L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa, par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel en la forme réglementaire.

art. 33(3) — Remise des copies

Sur réception des copies visées au paragraphe (2), le greffe de la Cour en transmet deux copies au surintendant.

art. 33(4) — Documents utiles

Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour une copie de tous les documents utiles pour l’appel.

art. 33(5) — Décision

La Cour peut :

rejeter l’appel et enjoindre à l’appelant de prendre les mesures voulues pour que le régime soit conforme à la présente loi et aux règlements;

accueillir l’appel et enjoindre au surintendant d’agréer le régime ou de rétablir l’agrément, selon le cas, et de délivrer le certificat correspondant.

art. 33(6) — Conditions

L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions à satisfaire préalablement à l’agrément du régime ou à son rétablissement, selon le cas.

Dispositions générales

art. 33.1 — Exécution judiciaire

En cas de manquement soit à une de ses directives, soit à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

art. 33.1(2) — Appel

L’ordonnance rendue peut être portée en appel.

art. 33.2 — Pouvoir de poursuivre

Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.

art. 33.2(2) — Fait antérieur

La poursuite intentée par le surintendant peut se rapporter à un fait antérieur à l’entrée en vigueur du présent article.

art. 34 — Inspection

Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit, pour l’application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :

procéder à l’inspection de tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des fonds d’un régime de pension;

exiger que l’administrateur d’un régime de pension lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.

art. 34(2) — Pouvoirs du surintendant

Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

art. 34(3) — Rémunération de l’assistance contractuelle

Le surintendant autorise le paiement sur le fonds de pension de la rémunération des personnes engagées — ainsi que des dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport à lui destiné — à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour l’aider dans le cadre de l’inspection.

art. 35 — Absence de droit d’action

Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent en croyant ou voulant agir en application de la présente loi ou de ses règlements.

art. 36 — Ententes nulles

Toute entente ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi ou à ses règlements, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.

art. 36(2) — Idem

Est nul toute entente ou autre arrangement visant à céder, grever ou promettre à titre de paiement ou de garantie :

une prestation prévue par un régime de pension;

les sommes retirées d’un fonds de pension au titre de l’article 26.

art. 36(3) — Exception

Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :

imposée par une ordonnance d’un tribunal en application du droit provincial au sens du paragraphe 25(1);

effectuée en vertu du paragraphe 25(4) conformément à une entente écrite.

art. 36(4) — Ententes nulles

Est nul toute entente ou autre arrangement qui ne respecte pas les règles énoncées au paragraphe 18(1) visant :

le rachat d’une prestation, ou d’un droit ou d’un intérêt y afférent, ou la renonciation à une prestation, ou à un droit ou à un intérêt y afférent;

le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu à l’article 26 ou la renonciation à de telles prestations.

art. 36(5) — Exception

Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux paiements effectués au titre des alinéas 18(2)b) ou c).

art. 37 — Modification des régimes

Toute modification à un régime de pension raisonnablement tenue comme faite en vue de la cessation ou liquidation immédiate ou future du régime, dans l’intention d’éviter le service de prestations de pension ou autres prévues par celui-ci, est assujettie à une déclaration de nullité selon les modalités prévues au présent article.

art. 37(2) — Application et déclaration

Un juge de la Cour fédérale peut, sur demande du surintendant, après que l’avis qu’il fixe a été donné à l’administrateur, déclarer nulle toute modification visée au paragraphe (1) et, dès lors, sauf décision contraire rendue en appel, la modification est réputée être nulle et l’avoir toujours été.

art. 37(3) — Autres procédures

Sauf du consentement du surintendant, aucune procédure ne peut être prise pour donner suite à la déclaration visée au paragraphe (2) pendant le délai d’appel en l’espèce ou en attendant qu’une décision soit rendue sur cet appel.

art. 37.1 — Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Les directives données par le surintendant relativement à un régime de pension ne constituent pas des textes réglementaires assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Infractions et peines

art. 38 — Infractions

Commet une infraction quiconque :

contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou à une directive donnée par le surintendant en application de la présente loi ou de ses règlements;

dans l’intention de se soustraire à l’application de la présente loi ou de ses règlements :

détruit, altère, mutile, cache ou aliène de quelque autre façon un dossier, un écrit ou tout autre document,

fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,

omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;

empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confie l’article 34 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;

néglige, en sa qualité d’employeur, de verser au fonds de pension les montants qu’il est tenu d’y verser.

art. 38(1.1) — Peines

L’auteur d’une infraction définie au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.

art. 38(2) — Ordonnance

Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser au fonds de pension les sommes dues, de même que les intérêts afférents.

art. 38(3) — Preuve

Dans les poursuites pour une infraction prévue au présent article, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

art. 38(4) — Prescription

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

art. 38(4.1) — Certificat du surintendant

Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 38(5) — Personnes morales et autres organismes

En cas de perpétration par une personne morale ou un autre organisme d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

art. 38(6) — Dénonciations et plaintes

Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne autorisée par écrit par le ministre.

Règlements

art. 39 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

régir les demandes d’agrément de régimes de pension;

[Abrogé, 2012, ch. 16, art. 89]

régir les droits à percevoir pour l’agrément de régimes de pension et pour la supervision, notamment l’inspection, des régimes de pension agréés;

régir la mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial;

soustraire un accord fédéral-provincial ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);

régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord fédéral-provincial;

prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;

régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;

régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;

régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

prévoir, pour l’application de la présente loi ou telle de ses dispositions, les modalités de détermination des prestations de pension ou autres afférentes à la participation à un régime postérieure au 31 décembre 1986;

prévoir les délais dans lesquels les administrateurs doivent verser au fonds de pension les cotisations ainsi que les conséquences de leur défaut de les verser dans les délais fixés, notamment la responsabilité de l’administrateur;

régir les intérêts à payer sur les sommes que l’employeur ou l’administrateur doivent au fonds de pension;

régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :

prévoir les types de paiements dont la lettre de crédit peut tenir lieu,

prévoir les circonstances où une lettre de crédit peut tenir lieu de paiement ou de partie de paiement et assortir ce remplacement de conditions et de limitations,

prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article 9.13,

prévoir les stipulations que doivent contenir la lettre de crédit et l’acte de fiducie,

prévoir les circonstances où, à la demande de l’employeur, la lettre de crédit peut être annulée ou sa valeur nominale modifiée et assujettir l’annulation ou la modification à des conditions,

prévoir les circonstances où la lettre de crédit doit être annulée ou sa valeur nominale réduite et où le paiement ou la partie de paiement dont elle tenait lieu doit être versé au fonds de pension par l’employeur;

régir la réduction des paiements visée à l’article 9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;

prévoir la détermination du jour auquel un participant actuel ou ancien acquiert, au titre du régime de pension, le droit au service d’une prestation de pension, ou autre prestation, déterminée;

fixer les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

permettre au surintendant d’exiger des administrateurs des consolidations à jour de leurs régimes de pension et de prévoir la forme et la certification de celles-ci;

régir le paiement de l’excédent et l’arbitrage visés à l’article 9.2;

régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;

régir, pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c), les modifications visées à l’article 10.1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;

autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;

autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;

régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;

régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;

régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;

exclure tout salarié, tout régime de pension, toute catégorie de salariés ou de régimes de pension ou toute prestation prévue par un régime de pension de l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;

régir les prestations de retraite progressive;

régir les prestations variables;

définir invalidité;

définir coûts normaux pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);

définir risque de porter atteinte à la solvabilité pour l’application de l’article 26.1;

régir le paiement de la somme visée au paragraphe 29(6.1);

régir la manière de calculer la somme visée au paragraphe 29(6.1), notamment l’ajustement périodique de cette somme entre la date de la cessation du régime de pension et celle de sa liquidation;

régir la détermination et le versement à l’employeur de la somme à laquelle celui-ci a droit au titre du paragraphe 29(6.3);

régir la coordination des paiements suivants :

le paiement de toute prestation de pension ou cotisation, prévue par un régime de pension,

le paiement de toute prestation de pension ou cotisation, prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou tout régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;

régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles 29.01 à 29.3, notamment :

prévoir les circonstances où le choix prévu au paragraphe 29.03(1) ne peut pas être effectué,

prévoir la forme et le contenu de l’avis visé au paragraphe 29.03(5), la façon de le donner et le délai applicable,

régir le processus de négociation,

régir la fixation de la date où la période de négociation prend fin,

régir le calendrier de capitalisation, notamment ce qu’il peut prévoir et les exigences qu’il doit respecter;

régir le placement de l’actif d’un fonds de pension;

régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;

prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;

soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;

autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;

régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);

prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

art. 39(2) — Catégories

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.

art. 39(3) — Portée générale ou particulière

Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

art. 39.1 — Incorporation par renvoi

Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.

art. 39.1(2) — Reproduction ou traduction

Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.

art. 39.1(3) — Documents produits conjointement

Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale ou étrangère en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.

art. 39.1(4) — Portée de l’incorporation

L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

art. 39.1(5) — Moyen de défense

Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que le public puisse y avoir accès.

art. 39.1(6) — Enregistrement et publication

Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

art. 39.1(7) — Exception

Le règlement visant spécifiquement un régime de pension ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.

Rapport au Parlement

art. 40 — Rapport annuel

À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :

l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;

la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou ordonnées pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.

art. 40(2) — Dépôt au Parlement

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 40(3) — Transmission aux provinces

Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.

Modifications corrélatives

[Modifications]

Abrogation

art. 42 — L.R., ch. P-7

La Loi sur les normes des prestations de pension est abrogée.

art. 42(2) — Restriction

Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d’application continuent de s’appliquer aux personnes dont la participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1 er janvier 1987.

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1823]

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1823]

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1823]

Entrée en vigueur

art. 46 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1987.

[Modifications]