R-4.5 Loi sur la réduction de la paperasse

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-26

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par la réglementation sur le coût des affaires;

que, le 1 er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif des entreprises doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

que la règle du un-pour-un ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité publiques ni à l’économie canadienne;

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’être transparent relativement à la mise en oeuvre de la règle du un-pour-un,

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de faciliter, de manière transparente, la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité publiques et l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la réduction de la paperasse.

Limitation du fardeau administratif

Définitions, champ d’application et objet

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entreprise Personne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à des fins autres que publiques. (business)

fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

règlement S’entend de tout texte enregistré à titre de règlement en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires. (regulation)

art. 3 — Champ d’application

La présente partie s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci.

art. 4 — Objet

La présente partie a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.

Règle

art. 5 — Limitation du fardeau administratif

Lorsque la prise d’un règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par la modification ou l’abrogation d’un ou de plusieurs règlements.

art. 5(2) — Abrogation d’un règlement

Si le règlement pris ne fait pas que modifier un autre règlement, un règlement doit être abrogé, sauf si un règlement a déjà été abrogé au titre du paragraphe (1).

art. 6 — Lignes directrices et directives

Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application de l’article 5.

art. 7 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 5, prendre des règlements concernant :

le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

le délai pour prendre les mesures nécessaires en vue d’être conforme à cet article;

la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif;

l’application de cet article à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1 er avril 2012 ou après cette date;

les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de cet article ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

Dispositions générales

art. 8 — Immunité

Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente partie.

art. 8(2) — Validité des règlements

N’est pas invalide un règlement du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas remplies.

Rapport annuel

art. 9 — Rapport : application de l’article 5

Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 5 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.

art. 10 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les renseignements à inclure dans le rapport et la forme de celui-ci.

Exemptions visant à stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique

Définitions

art. 11 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entité S’entend notamment de toute personne physique ou morale, de toute société de personnes, de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale et de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (entity)

loi exclue S’entend de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur le vérificateur général, de la Loi électorale du Canada, de la Loi sur les conflits d’intérêts, du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur le lobbying, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (excluded Act)

Exemptions

art. 12 — Arrêté

Sous réserve des paragraphes (3) et (7), tout ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter toute entité de l’application :

d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en est responsable;

d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, si :

ou bien il est responsable de cette loi,

ou bien l’organisme qui a pris ce texte est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire du ministre;

d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue ou d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en assure l’exécution ou le contrôle d’application.

art. 12(2) — Examen facultatif des demandes

Sous réserve de l’article 12.1, le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes d’exemption.

art. 12(3) — Conditions

Le ministre ne peut prendre l’arrêté que :

s’il est d’avis, à la fois :

que l’exemption est dans l’intérêt public,

qu’elle permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières,

que les avantages y associés l’emportent sur les risques,

que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement,

qu’un plan de mise en œuvre réalisable a été élaboré;

s’il a procédé à des consultations publiques d’au moins trente jours avec les parties intéressées, y compris des experts et des entités du secteur concerné;

si le président du Conseil du Trésor a approuvé l’exemption.

art. 12(4) — Validité de l’exemption

Il est entendu qu’une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période de validité précisée dans l’arrêté même si la mise à l’essai prend fin plus tôt.

art. 12(5) — Modification ou prolongation

Sous réserve du paragraphe (8), un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, le modifier ou prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans. Toutefois, il ne le fait que s’il est d’avis :

que les conditions visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (iii) sont remplies;

que l’exemption telle qu’amendée ou la prolongation permettrait de poursuivre la mise à l’essai visée au sous-alinéa (3)a)(ii) ou, si cette mise à l’essai a pris fin, de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire en fonction des résultats de la mise à l’essai;

que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, si elle se poursuit, gérer les risques associés à l’exemption telle qu’amendée ou à la prolongation et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;

qu’un plan de mise en œuvre réalisable tenant compte de la modification ou de la prolongation a été élaboré.

art. 12(6) — Révocation ou suspension

Un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté, le révoquer ou en suspendre l’application en tout ou en partie.

art. 12(7) — Plusieurs ministres

Lorsque, en vertu du paragraphe (1), plusieurs ministres peuvent, par arrêté, exempter une même entité de l’application d’une même disposition, l’entité n’est exemptée que si les ministres prennent conjointement, en vertu de ce paragraphe, un arrêté visant cette entité et cette disposition.

art. 12(8) — Plusieurs ministres — modification, prolongation, révocation ou suspension

Les dispositions ci-après s’appliquent lorsque, aux termes du paragraphe (7), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté :

l’arrêté ne peut être modifié que si les ministres prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant modification;

la période de validité de l’exemption ne peut être prolongée que s’ils prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant prolongation;

l’arrêté pris vertu du paragraphe (1) est révoqué ou son application est suspendue, en tout ou en partie, lorsque l’un des ministres prend, en vertu du paragraphe (6), un arrêté portant révocation ou suspension, selon le cas.

art. 12(9) — Loi sur les textes réglementaires

Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 12.1 — Arrêté — entités opérant dans le même secteur

Les dispositions ci-après s’appliquent dans le cas où un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) accorde une exemption à une entité qui est une entreprise ou une entité commerciale :

l’exemption accordée par l’arrêté initialement pris doit également être accordée, par arrêté pris en vertu de ce paragraphe et pour la même période de validité, à toute autre entité qui est une entreprise ou une entité commerciale opérant dans le même secteur si le ministre ou les ministres ayant pris l’arrêté initial est ou sont d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 12(3)a) sont remplies;

si un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) est pris relativement à une autre entité visée à l’alinéa a) et que l’arrêté initialement pris est modifié ou que la période de validité de l’exemption qui y est accordée est prolongée, le ou les ministres l’ayant modifié ou prolongé doit ou doivent autoriser la même modification ou prolongation, par arrêté pris en vertu du paragraphe 12(5), s’il est ou s’ils sont d’avis que les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies.

art. 13 — Exemption en vertu d’une autre loi

Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 12 n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.

Transparence et contrôle parlementaire

art. 14 — Publication

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dès que possible et au plus tard trente jours après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 12, de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les renseignements suivants :

une description du processus décisionnel suivi et un résumé des motifs à l’appui de la prise de l’arrêté;

une description du processus par lequel tout intéressé peut fournir au ministre des commentaires ou des renseignements au sujet de l’arrêté ou lui demander des renseignements à ce sujet.

art. 14(2) — Exclusion

Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être rendus accessibles au public, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

art. 14(3) — Plusieurs ministres — publication

Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, chacun d’entre eux est tenu de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les mêmes renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), et ce, avec les mêmes exclusions, le cas échéant.

art. 14.1 — Gazette du Canada

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dans les trente jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier dans la Gazette du Canada, l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b).

art. 14.1(2) — Exclusion

Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être publiés, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

art. 14.1(3) — Plusieurs ministres — publication

Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire publier l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b).

art. 14.2 — Rapport — exemption

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout ministre est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier un rapport devant chaque chambre du Parlement et est tenu de comparaître, sur demande, devant le comité parlementaire compétent pour expliquer le processus décisionnel relatif à la prise de l’arrêté et les motifs à l’appui.

art. 14.2(2) — Contenu du rapport

Le rapport fait état de l’arrêté et des renseignements visés à l’alinéa 14(1)a) ainsi que d’une évaluation de toute disposition d’une loi fédérale ou d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale qui pourrait être modifiée ou abrogée en vue de stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières.

art. 14.2(3) — Exclusion

Le ministre peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être inclus dans le rapport, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

art. 14.2(4) — Plusieurs ministres — rapport

Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire déposer le rapport et de comparaître devant le comité parlementaire compétent.

art. 15 — Rapport

Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 12 au cours de la période de douze mois s’étant terminée le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l’article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.

art. 15(2) — Exception

Le président du Conseil du Trésor n’est pas tenu d’établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l’article 12 n’est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).

art. 15(3) — Dépôt

Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.

art. 15(4) — Renvoi au comité

Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.