Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
arbitre L’arbitre nommé en application de l’article 8. (arbitrator)
convention collective La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 janvier 2011. (collective agreement)
employé Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective. (employee)
employeur La Société canadienne des postes. (employer)
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
syndicat Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. (union)
Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Services postaux
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services postaux;
les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3 b);
de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et qu’ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;
de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3 b) par les employés;
de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 3 b).
Prorogation de la convention collective
La convention collective est prorogée à compter du 1 er février 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.
Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :
à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Choix de l’offre finale
Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.
L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a), a.2), a.3) et a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.
Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :
la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre et à l’exception des salaires et de la durée de la nouvelle convention collective, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend, à l’exception des salaires et de la durée de la nouvelle convention collective;
leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).
L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Sous réserve de l’article 13, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :
détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 10(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;
détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;
choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;
rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.
Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles de secteurs postaux comparables et qui fourniront à la Société canadienne des postes la souplesse nécessaire à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme, au maintien de la santé et de la sécurité de ses travailleurs et à la viabilité de son régime de pension, compte tenu des éléments suivants :
la nouvelle convention collective ne doit pas directement entraîner la diminution du ratio de solvabilité du régime de pension;
la Société canadienne des postes se doit, sans recours à des hausses indues de tarifs postaux, d’être efficace, d’accroître sa productivité et de respecter des normes de service acceptables.
Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 10(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.
La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 10(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.
Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :
soit à contester la nomination de l’arbitre;
soit à réviser, empêcher ou limiter toute action ou décision de celui-ci.
Si la durée de la nouvelle convention collective n’est pas celle prévue au paragraphe 14(1), elle est réputée être celle prévue à ce paragraphe.
Tout salaire prévu par la nouvelle convention collective ou calculé conformément à celle-ci qui n’est pas identique au résultat obtenu par application de l’article 15 est réputé être celui qui est fixé au titre de cet article.
Nouvelle convention collective
Sous réserve de l’article 15 et malgré la partie I du Code canadien du travail, la décision de l’arbitre tient lieu de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision est rendue et lie les parties jusqu’au 31 janvier 2015. Cette partie s’applique toutefois à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
La nouvelle convention collective est réputée prévoir les majorations suivantes :
à compter du 1 er février 2011, 1,75 % des salaires applicables le 31 janvier 2011;
à compter du 1 er février 2012, 1,5 % des salaires applicables le 31 janvier 2012;
à compter du 1 er février 2013, 2 % des salaires applicables le 31 janvier 2013;
à compter du 1 er février 2014, 2 % des salaires applicables le 31 janvier 2014.
Frais
Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination de l’arbitre et de l’exercice des attributions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.
Contrôle d’application
Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 18.
En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 18, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.[Note : Loi en vigueur le 27 juin 2011.]