Attendu :
que le mouvement sécuritaire et efficace des fonds est essentiel à la force et à la vitalité de l’économie nationale;
que les nouvelles technologies permettent l’exécution d’activités associées aux paiements de détail de façons nouvelles et de plus en plus complexes par une plus grande variété de fournisseurs de services de paiement au Canada;
que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement;
que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement afin d’atténuer les risques opérationnels et de protéger les fonds des utilisateurs finaux;
que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement pour favoriser la compétition et l’innovation en matière de services de paiement par le renforcement de la confiance dans le secteur des paiements de détail,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité associée aux paiements de détail Fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. (retail payment activity)
autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)
Banque La Banque du Canada. (Bank)
Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)
enregistré Enregistré au titre de l’article 25. (registered)
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou ses organismes. (entity)
fonction de paiement Selon le cas :
la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds;
la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité;
l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final;
l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds;
la prestation de services de compensation ou de règlement. (payment function)
fournisseur de services de paiement Personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale. (payment service provider)
gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)
incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activité associée aux paiements de détail exécutée par le fournisseur de services de paiement. (incident)
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
risque opérationnel L’un ou l’autre des risques ci-après qui entrave, perturbe ou interrompt une activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement :
une défaillance des systèmes d’information ou du processus interne de ce fournisseur;
une erreur humaine;
une gestion défaillante ou inadéquate;
une perturbation causée par un événement externe. (operational risk)
tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui fournit à un fournisseur de services de paiement un service lié à une fonction de paiement au titre d’un contrat et qui n’est pas l’un de ses employés ni l’un de ses mandataires. (third-party service provider)
transfert électronique de fonds Placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom. (electronic funds transfer)
utilisateur final Personne physique ou entité qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire. (end user)
une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;
si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.
Pour l’application du paragraphe (1), une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.
Pour l’application du présent article :
une personne morale est contrôlée par une personne physique ou par une entité si à la fois :
des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice,
les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
une société en commandite est contrôlée par son commandité;
une entité, autre qu’une personne morale ou une société en commandite, est contrôlée par une personne physique ou par une entité si la personne ou l’entité détient dans l’entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Champ d’application
Dispositions générales
Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée pour un utilisateur final se trouvant au Canada par un fournisseur de services de paiement qui n’a pas d’établissement au Canada et qui offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.
Non-application
La présente loi ne s’applique pas à l’égard des activités associées aux paiements de détail suivantes :
la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand — ou par un émetteur qui n’est pas un fournisseur de services de paiement et qui a conclu un accord avec un groupe de marchands — et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement du marchand ou du groupe de marchands;
la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué pour donner effet à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement;
la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique;
les activités associées aux paiements de détail prévues par règlement.
La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds si celle-ci est exécutée à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement si, à la fois :
la fonction de paiement en cause est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué entre des entités affiliées;
le fournisseur de services de paiement est l’une des entités affiliées;
aucun autre fournisseur de services de paiement n’exécute de fonction de paiement relativement à ce transfert électronique de fonds.
La présente loi ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qui est l’une des personnes physiques ou l’une des entités suivantes :
une banque;
une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans le cadre des activités qu’il exerce au Canada;
une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit centrale régie par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances régie par une loi provinciale;
une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
une société de fiducie régie par une loi provinciale;
une société de prêt qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui est régie par une loi provinciale;
l’Association canadienne des paiements;
la Banque;
une personne physique ou une entité visée par règlement ou appartenant à une catégorie prévue par règlement.
La présente loi ne s’applique pas au mandataire du fournisseur de services de paiement enregistré si ce mandataire exécute une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de son mandat et s’il figure sur la liste des mandataires du fournisseur que celui-ci a remise au titre de l’alinéa 29(1)e) et mise à jour, le cas échéant, au titre du paragraphe 59(1).
S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :
le paragraphe 29(2);
Les dispositions ainsi précisées ne s’appliquent pas au fournisseur de services de paiement ou à la catégorie de fournisseurs de services de paiement ainsi précisés.
Banque et ministre
La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :
de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent une activité associée aux paiements de détail pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;
d’inciter ces fournisseurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;
de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail.
Dans la réalisation de cette mission, la Banque tient compte de l’efficacité des services de paiement et des intérêts des utilisateurs finaux.
Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.
La Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (2).
Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Si des attributions sont déléguées par le gouverneur, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient les renseignements suivants :
le titre du poste du cadre à qui les attributions sont déléguées;
les attributions qui sont déléguées;
la date de prise d’effet de la délégation.
Si le gouverneur révoque une délégation, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient la date de cessation d’effet de la délégation.
Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
Mesures opérationnelles et financières
Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents
Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail est tenu en vue d’identifier et d’atténuer les risques opérationnels et de répondre aux incidents, d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir, conformément aux règlements, un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents qui remplit les exigences prévues par règlement.
La Banque ou la personne qu’elle désigne peut évaluer le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou toute partie de celui-ci, du fournisseur de services de paiement. La Banque peut fournir à ce dernier une liste de mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la Banque ou à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (2) et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :
l’utilisateur final;
le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;
la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.
La Banque peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de paiement qui a donné un avis conformément à l’article 18 de donner tout avis de suivi qu’elle estime pertinent.
L’arrêté précise les destinataires de l’avis, les modalités — notamment de temps — de sa communication et les renseignements qu’il doit contenir.
Le fournisseur de services de paiement est tenu de se conformer à l’arrêté.
Protection des fonds
Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :
soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;
soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;
soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.
Fourniture de renseignements
Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail présente à la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, un rapport annuel qui contient :
les renseignements réglementaires concernant son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents;
les renseignements réglementaires concernant la détention de fonds des utilisateurs finaux pour l’application du paragraphe 20(1) et tout règlement d’application de ce paragraphe;
tout autre renseignement réglementaire.
Avant que le fournisseur de services de paiement apporte un changement important à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail ou qu’il en exécute une nouvelle, il en avise la Banque selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement et inclut, dans l’avis, les renseignements réglementaires.
Pour l’application du paragraphe (1), constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés.
Enregistrement
Dispositions générales
Le fournisseur de services de paiement est tenu d’être enregistré auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail.
Si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement enregistré, celui-ci doit, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.
S’il prévoit effectuer un changement prévu par règlement, le fournisseur de services de paiement enregistré doit, avant de l’effectuer, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.
La Banque avise le demandeur de son enregistrement par écrit dès que possible.
La Banque tient un registre des fournisseurs de services de paiement enregistrés et rend publics leurs nom et adresse ainsi que les renseignements réglementaires les concernant ou concernant les activités qu’ils exécutent ou leur enregistrement.
La Banque tient une liste des personnes physiques ou des entités à l’égard desquelles l’enregistrement a été refusé et des fournisseurs de services de paiement dont l’enregistrement a été révoqué et la rend publique. La liste contient les motifs du refus ou de la révocation.
La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles 41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.
Tout document qui doit ou peut être signé par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peut être rédigé en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Demandes d’enregistrement
Le demandeur présente, selon les modalités prévues par règlement, une demande qui comporte :
son nom et tout autre nom sous lequel il exécute ou prévoit exécuter une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale;
son adresse et toute coordonnée prévue par règlement;
une déclaration indiquant s’il exécute ou prévoit exécuter ses activités dans une maison d’habitation;
une description de sa structure organisationnelle et, le cas échéant, les renseignements réglementaires concernant sa constitution, ses entités affiliées ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses propriétaires;
une liste de ses mandataires qui exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat et les renseignements réglementaires les concernant;
une description des activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter, laquelle comprend notamment les renseignements réglementaires concernant le volume et la valeur — ou volume et valeur estimatifs — de ces activités;
le nombre — ou nombre estimatif — d’utilisateurs finaux pour lesquels il exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail;
les renseignements réglementaires concernant les fonds des utilisateurs finaux qu’il détient ou prévoit détenir;
une description de son cadre de la gestion des risques et de réponse aux incidents ou de celui qu’il prévoit établir et mettre en oeuvre;
les renseignements réglementaires concernant la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;
les renseignements réglementaires concernant tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;
une déclaration indiquant s’il est inscrit auprès du Centre;
une déclaration indiquant s’il a un établissement au Canada;
une déclaration indiquant s’il a présenté une demande d’enregistrement ou est enregistré au titre d’une loi provinciale concernant les activités associées aux paiements de détail;
s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’un mandataire se trouvant au Canada qui est autorisé à accepter, en son nom, les avis signifiés ou fournis, les ordonnances rendues et les arrêtés pris au titre de la présente loi;
La demande d’enregistrement est accompagnée des droits d’enregistrement prévus par règlement.
Le demandeur fournit à la Banque, dans les trente jours suivant la date de la demande à cet effet, les renseignements supplémentaires concernant les renseignements visés au paragraphe (1).
Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.
Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.
Examen lié à la sécurité nationale
Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en fournit une copie au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.
Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.
Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.
Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.
Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.
Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :
il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;
un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;
une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;
il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.
Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.
S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.
S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à une personne physique ou à une entité relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.
Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :
il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;
un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;
une condition imposée au titre de l’article 43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;
il a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article 96.
La Banque avise le fournisseur de services de paiement de l’intention du ministre par écrit dès que possible.
Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’avis d’intention.
Au terme de sa révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’enregistrement.
S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui en avise à son tour dès que possible le fournisseur de services de paiement.
Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) de demander au ministre dans le délai prévu par règlement de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement.
Refus de l’enregistrement
La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :
le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);
le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;
le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;
il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;
il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.
Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.
Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.
La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article 40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.
Le demandeur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 48(3) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision de refuser l’enregistrement.
Au terme de sa révision, le gouverneur soit confirme le refus d’enregistrer, soit ordonne à la Banque d’enregistrer le demandeur.
Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le demandeur par écrit, dès que possible.
La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de tout refus d’enregistrer le demandeur.
Révocation de l’enregistrement
La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :
le fournisseur de services de paiement a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;
le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;
le fournisseur de services de paiement a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail;
une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 en a acquis le contrôle;
le fournisseur de services de paiement a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.
Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.
Au terme de la révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le gouverneur ordonne à la Banque soit de retirer l’avis d’intention, soit de révoquer l’enregistrement du fournisseur.
Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible.
Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.
Lorsque le fournisseur de services de paiement enregistré n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque révoque l’enregistrement s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation.
Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, que son enregistrement a été révoqué au titre du paragraphe (1).
Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, de la révocation de son enregistrement au titre du paragraphe (1).
La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de toute révocation de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement.
Appel auprès de la Cour fédérale
La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :
le rejet de celui-ci;
l’annulation de la décision en cause et l’ordonnance d’enregistrement du demandeur ou le rétablissement de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement;
l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au gouverneur pour réexamen.
Fourniture de renseignements
Il n’est toutefois pas tenu d’aviser la Banque si les renseignements en question ont été inclus dans un avis fourni en application de l’article 60.
Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque de toute modification des renseignements prévus par règlement le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute.
L’avis est donné dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, mais avant la prise d’effet de celle-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement pour l’application du présent paragraphe, il doit être donné dans ce délai.
La Banque avise, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.
Renseignements confidentiels
Sous réserve du paragraphe (4), la Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Il est interdit à la Banque de communiquer des renseignements obtenus par le Centre sans son consentement.
Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Le ministre ou la personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Les renseignements réglementaires liés à la supervision des fournisseurs de services de paiement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de paiement peut, conformément aux règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les fournisseurs de services de paiement peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un fournisseur de services de paiement, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission au titre de cette loi.
Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.
Afin de vérifier le respect de la présente loi, la Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou une entité est un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, lui demander par écrit de lui fournir les renseignements dont elle a besoin pour statuer sur la question.
La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande dans le délai prévu par règlement.
Le Banque peut, si elle l’estime nécessaire à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.
Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Le fournisseur de services de paiement fournit les résultats de la vérification spéciale à la Banque.
Les frais engagés relativement à la vérification spéciale sont à la charge du fournisseur de services de paiement.
La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :
entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;
avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 69(1)a);
l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
La Banque peut conclure une transaction avec un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article 42 ou d’une condition imposée au titre de l’article 43.
La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.
entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;
avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 74(1)a);
l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;
soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par le fournisseur de services de paiement :
soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier;
soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier avec une offre de réduire de moitié la sanction mentionnée au procès-verbal s’il accepte de conclure avec elle une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
Elle peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne physique ou une entité, autre qu’un fournisseur de services de paiement, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
L’infliction de la sanction ne vise pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
le montant de la sanction à payer;
la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.
La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.
Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.
Dans les cas où elle offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 76(2)b), la Banque y précise la disposition enfreinte et l’obligation pour le fournisseur de services de paiement de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la sanction réduite que ce dernier aura à payer s’il conclut la transaction.
Le fournisseur de services de paiement a trente jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la sanction réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, la sanction mentionnée au procès-verbal étant dès lors rétablie.
Si elle est convaincue que le fournisseur de services de paiement ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Banque peut proroger celui-ci.
Le fournisseur de services de paiement qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 76(2)b) est réputé avoir commis la violation en cause.
Lorsqu’elle est d’avis que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction, la Banque lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation.
Lorsqu’elle est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, la Banque peut faire signifier au fournisseur de services de paiement un avis de défaut l’informant qu’il doit payer :
d’une part, la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée dans le cadre de la transaction;
d’autre part, la sanction additionnelle prévue par règlement.
Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.
Sur signification de l’avis, le fournisseur de services de paiement perd tout droit à la compensation pour les sommes déboursées dans le cadre de la transaction.
Le fournisseur de services de paiement à qui un avis de défaut a été signifié peut faire réviser la décision rendue par la Banque au titre de ce paragraphe en présentant une demande à cet effet au gouverneur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par la Banque.
Le gouverneur peut confirmer la décision de la Banque ou conclure que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction.
Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et le fournisseur de services de paiement est tenu de payer les sommes mentionnées dans l’avis de défaut sans délai.
La Banque fait signifier au fournisseur de services de paiement la décision du gouverneur et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).
Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 78(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations au titre du paragraphe 78(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 83(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe 83(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes mentionnées dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Règles propres aux violations
Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
La personne physique ou l’entité est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, par un employé, un mandataire ou un tiers fournisseur de services, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Recouvrement des créances
Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations, de conclusion d’une transaction ou d’appel;
s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou de la date de la décision;
la somme à payer aux termes de la transaction, à compter de la date de la transaction ou de la date qui y est précisée;
s’il y a présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1) et que le gouverneur confirme la décision de la Banque, le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date précisée par le gouverneur ou, à défaut, de la date de la décision du gouverneur, sauf en cas d’appel;
le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 84(4), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;
le montant des frais visés au paragraphe (3).
Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 88(1).
L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.
Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 76(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 78(4) ou 83(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 82(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 89(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Dès que possible après qu’un fournisseur de services de paiement est réputé, au titre des paragraphes 78(1) ou (3), avoir commis une violation ou après qu’une décision portant qu’il a commis une violation lui a été signifiée au titre du paragraphe 78(4), la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.
Lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.
Arrêtés de conformité
S’il estime qu’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe (2), le gouverneur peut, par arrêté, l’enjoindre :
d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;
de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Sont des personnes physiques ou des entités visées :
l’utilisateur final;
le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;
une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le gouverneur avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
En cas de contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4), le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé en faute à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition.
La juridiction supérieure ou la cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
L’ordonnance rendue par la juridiction supérieure ou la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance qu’elle a rendue.
Sécurité nationale
S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure liée à l’exécution de cette activité.
Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article 42, d’une condition imposée au titre de l’article 43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article 96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
La cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquées.
L’ordonnance rendue par la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
Cotisations
Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.
Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.
Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque fournisseur de services de paiement enregistré une cotisation sur le montant total des frais, selon les limites et les modalités prévues par règlement.
Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout fournisseur de services de paiement enregistré.
Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie le fournisseur de services de paiement enregistré.
Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;
concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;
concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;
concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;
interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);
désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;
qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;
désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;
établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;
si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;
prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);
concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;
concernant la tenue et la conservation des documents;
prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :
l’arrêté pris au titre de l’article 19;
l’instruction donnée au titre de l’article 40;
l’avis donné au titre de l’article 45;
l’avis donné au titre de l’article 52;
Dispositions transitoires
Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.
Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.
Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.
Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.
Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.
À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);