R-9 Loi sur la Monnaie royale canadienne

À jour au 2019-09-10 · dernière modification 2016-12-15

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la Monnaie royale canadienne.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil Le conseil d’administration de la Monnaie, nommé en application de la présente loi. (Board)

directeur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 1]

métal commun Tout métal autre qu’un métal précieux. (base metal)

métal précieux L’or, l’argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine. (precious metal)

ministre[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 129]

Monnaie La Monnaie royale canadienne constituée aux termes de la présente loi. (Mint)

monnaie de circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l’annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada. (circulation coin)

monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. (non-circulation coin)

pièce de métal commun[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

pièce de métal précieux[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

président Le président de la Monnaie. (Master)

Désignation du ministre

art. 2.1 — Pouvoir du gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Constitution, mission et siège

art. 3 — Constitution

Est constituée la Monnaie royale canadienne, organisme doté de la personnalité morale et composé du président de la Monnaie et des autres membres du conseil.

art. 3(2) — Mission

La Monnaie a pour mission la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices; elle exerce en outre des activités connexes.

[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 117]

art. 3(3) — Siège

Le siège de la Monnaie est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Composition du capital

art. 3.1 — Capital social

La Monnaie a un capital autorisé de quarante millions de dollars, réparti en quatre mille actions de dix mille dollars chacune.

art. 3.1(2) — Souscription des actions

Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des actions de la Monnaie et à les payer sur le Trésor.

art. 3.1(3) — Actions

Les actions de la Monnaie ne sont pas transférables. Les actions émises en faveur du ministre, en vertu de la présente loi, sont inscrites à son nom dans les livres de l’organisme et il les détient, en fiducie, pour Sa Majesté du chef du Canada.

art. 3.1(4) — Restriction

Les actions de la Monnaie doivent être émises de la manière expressément autorisée par la présente loi.

art. 3.2 — Rachat d’actions

Sur demande du ministre et après consultation du conseil, la Monnaie rachète au ministre tout ou partie des actions qu’elle a émises en faveur de celui-ci, selon les directives de ce dernier.

art. 3.2(2) — Prix de rachat

Le prix de rachat est identique à la valeur des actions au moment de leur émission.

Pouvoirs

art. 4 — Pouvoirs de la Monnaie

La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut, si nécessaire :

assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

fabriquer des pièces de monnaie canadiennes et prendre toute mesure nécessaire à cette fin et pour la fourniture de ces pièces;

fabriquer des pièces de monnaie étrangères et prendre toute mesure nécessaire à cette fin;

fabriquer des médailles, des plaques, des jetons et d’autres objets;

fondre, essayer et affiner de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

louer et acquérir de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

prêter et louer de l’or, de l’argent et d’autres métaux et en disposer;

sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers — relatifs à l’or, à l’argent et à d’autres métaux, et en faire le commerce;

entreposer et transporter de façon sécuritaire des pièces de monnaie, de l’or, de l’argent et d’autres métaux et prendre toute mesure nécessaire à ces fins;

commercialiser le matériel de production de la monnaie mis au point par la Monnaie ou pour son compte;

obtenir et fournir les services de consultants relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

obtenir, acquérir et rendre disponibles — notamment par vente ou attribution de licence — tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou titre de propriété analogue relatifs aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k), ou toute licence visant ceux-ci, et en disposer;

faire de la commercialisation, de la promotion et de la recherche et du développement relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

exercer les activités visées aux alinéas (d) à (f) et (j) pour le compte de toute personne ou entité;

sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exercer toute autre activité.

art. 4(2) — Pouvoirs supplémentaires

En plus des pouvoirs que lui confère l’article 21 de la Loi d’interprétation, la Monnaie peut :

acquérir et posséder des immeubles ou droits immobiliers et les aliéner;

accorder à toute municipalité du Canada, pour tenir lieu d’impôts, des subventions n’excédant pas les impôts qui, si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté, pourraient être perçus par cette municipalité pour les immeubles relevant de son autorité.

art. 5 — Qualité de mandataire de Sa Majesté

La Monnaie est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

[Abrogés, 1999, ch. 4, art. 3]

Monnaie hors circulation

art. 6 — Émission de monnaie hors circulation

Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission de monnaie hors circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de l’annexe.

art. 6.1 — Modification de la partie 1 de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 de l’annexe par adjonction ou suppression d’une valeur faciale.

art. 6.2 — Caractéristiques

Les caractéristiques — à l’exclusion du dessin — de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée sont déterminées par la Monnaie.

art. 6.3 — Dessin

Le dessin de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée est fixé par le ministre.

art. 6.31 — Pièces de monnaie hors circulation de trois cent cinquante dollars

Toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure l’année 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 a cours légal et pouvoir libératoire au Canada depuis l’année qui y figure.

Monnaie de circulation

art. 6.4 — Émission de monnaie de circulation

Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de monnaie de circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 2 de l’annexe.

art. 6.4(2) — Caractéristiques

Le décret précise les caractéristiques de la monnaie de circulation à émettre.

art. 6.5 — Dessin

Le dessin de la monnaie de circulation est fixé par le gouverneur en conseil.

art. 6.6 — Modification de la partie 2 de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe par modification de caractéristiques d’une monnaie de circulation.

Pièces canadiennes

art. 7 — Remise des pièces de monnaie canadienne au ministre des Finances

Toutes les pièces de monnaie canadienne fabriquées ou fournies par la Monnaie sont remises au ministre des Finances ou à la personne désignée par celui-ci.

art. 7(2) — Entreposage, préparation et transport des pièces

La Monnaie est tenue de se conformer aux instructions du ministre des Finances concernant l’entreposage des pièces de monnaie canadienne ou la préparation de chargements de ces pièces et leur acheminement au départ ou à destination de l’établissement.

art. 7(3) — Prélèvements sur le Trésor

Les fonds requis pour la production, l’entreposage, la préparation ou le transport des pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre des Finances.

[Abrogé, 1999, ch. 4, art. 4]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 6]

Président et conseil d’administration

art. 8 — Conseil d’administration

Le conseil se compose de neuf à onze membres, dont le président du conseil et le président.

art. 9 — Président du conseil

Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

art. 10 — Président

Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 8]

art. 10(3) — Premier dirigeant

Le président est le premier dirigeant de la Monnaie et se consacre à temps plein aux affaires de celle-ci.

art. 10(4) — Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou un fonctionnaire de la Monnaie à assurer l’intérim pendant un maximum de soixante jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

art. 11 — Nomination des administrateurs

Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 120]

art. 12(2) — Intérêts extérieurs

Pour être nommé administrateur de la Monnaie, ou continuer à en exercer la charge, il faut être citoyen canadien et résider habituellement au Canada. Il faut, en outre, ne pas avoir d’intérêts, directs ou indirects, dans une entreprise liée de près ou de loin à :

la production ou la distribution du cuivre, des alliages de cuivre, du nickel ou des métaux précieux;

l’achat, la production, la distribution ou la vente de pièces ou de distributeurs automatiques;

la vente de marchandises et de services au moyen de distributeurs automatiques.

art. 12(3) — Cession d’intérêts

L’administrateur qui devient — soit par testament, soit par voie de succession — titulaire, à titre personnel, d’intérêts extérieurs au sens du paragraphe (2) doit s’en départir dans les trois mois.

art. 13 — Reconduction de mandat

Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

art. 14 — Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur autre que le président, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un administrateur intérimaire.

art. 15 — Vacance au conseil

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour le reste du mandat.

art. 16 — Traitement et avantages

Les administrateurs reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et les avantages fixés par le conseil.

art. 16(2) — Indemnités

Les administrateurs ont droit, suivant le barème fixé par règlement administratif de la Monnaie, aux frais de déplacement et autres engagés pour l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Personnel de la monnaie

art. 17 — Recrutement

La Monnaie peut nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.

art. 17(2) — Rémunération

La rémunération du personnel et des mandataires de la Monnaie est imputée sur les recettes de l’établissement.

art. 18 — Appartenance à l’administration publique fédérale

Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 18(2) — Appartenance à la fonction publique

Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. De même, la Monnaie est assimilée à un organisme de la fonction publique pour l’application de cette loi.

art. 18(3) — Intégrité du pouvoir de contracter

Les conventions collectives conclues entre l’établissement et son personnel sous le régime de la partie I du Code canadien du travail n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Monnaie de passer des contrats pour la frappe de pièces ou la fourniture — à l’établissement — de marchandises ou services par le cocontractant.

Règlements administratifs

art. 19 — Règlements administratifs

Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

les fonctions et les règles de conduite du personnel;

les conditions d’emploi et la fixation de la rémunération du personnel;

les dates et lieux des réunions du conseil, leur quorum et leur déroulement;

d’une façon générale, la direction et la gestion des affaires de la Monnaie.

Dispositions financières

art. 20 — Emprunt

Pour l’exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou d’autres sources, à des emprunts d’un montant global maximal de soixante-quinze millions de dollars ou, le cas échéant, du montant supérieur fixé par loi de crédits.

art. 20(2) — Prêts sur le Trésor

Le ministre des Finances peut consentir à la Monnaie des prêts sur le Trésor.

art. 20(3) — Conditions de l’emprunt

La Monnaie doit obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’emprunt visé au paragraphe (1).

[Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 14]

art. 26 — Vérificateur

Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Monnaie.

art. 26(2) — Contrôle des inventaires

Le vérificateur général contrôle au moins une fois par an les inventaires des métaux et des pièces en magasin à la Monnaie.

Monnaie hors circulation Monnaie de circulation(articles 2 et 6.4 à 6.6)

Valeurs faciales

Un million de dollars

Cent mille dollars

Deux mille cinq cents dollars

Mille deux cent cinquante dollars

Mille dollars

Cinq cents dollars

Trois cent cinquante dollars

Trois cents dollars

Deux cent cinquante dollars

Deux cents dollars

Cent soixante-quinze dollars

Cent cinquante dollars

Cent vingt-cinq dollars

Cent dollars

Soixante-quinze dollars

Cinquante dollars

Trente dollars

Vingt-cinq dollars

Vingt dollars

Quinze dollars

Dix dollars

Huit dollars

Cinq dollars

Quatre dollars

Trois dollars

Deux dollars

Un dollar

Cinquante cents

Vingt-cinq cents

Dix cents

Cinq cents

Trois cents

Un cent

1

Pièce de deux dollars :

a)

composée :

(i)

pour la partie centrale, de bronze d’aluminium (cuivre, aluminium et nickel),

pour l’anneau extérieur, de nickel pur;

b)

dont le poids légal est de 7,30 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 42,38 grammes par kilogramme de 137 pièces.

1.1

Pièce de deux dollars :

a)

composée :

(i)

pour la partie centrale, de bronze d’aluminium plaqué multicouche au laiton,

pour l’anneau extérieur, d’acier plaqué multicouche au nickel;

b)

dont le poids légal est de 6,92 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,45 grammes par kilogramme de 145 pièces.

2

Pièce de un dollar :

a)

composée de nickel plaqué bronze;

b)

dont le poids légal est de 7,0 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 21,38 grammes par kilogramme de 143 pièces.

2.1

Pièce de un dollar :

a)

composée de nickel plaqué laiton;

b)

dont le poids légal est de 7,0 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ±21,38 grammes par kilogramme de 143 pièces.

2.2

Pièce de un dollar :

a)

composée d’acier plaqué multicouche au laiton;

b)

dont le poids légal est de 6,27 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ± 30,4 grammes par kilogramme de 160 pièces.

3

Pièce de cinquante cents :

a)

composée de nickel pur;

b)

dont le poids légal est de 8,1 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 12,81 grammes par kilogramme de 123 pièces.

3.1

Pièce de cinquante cents :

a)

composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

b)

dont le poids légal est de 6,9 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ±30,39 grammes par kilogramme de 144 pièces.

4

Pièce de vingt-cinq cents :

a)

composée de nickel pur;

b)

dont le poids légal est de 5,05 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 14,26 grammes par kilogramme de 198 pièces.

4.1

Pièce de vingt-cinq cents :

a)

composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

b)

dont le poids légal est de 4,4 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ±29,66 grammes par kilogramme de 227 pièces.

5

Pièce de dix cents :

a)

composée de nickel pur;

b)

dont le poids légal est de 2,07 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 21,44 grammes par kilogramme de 483 pièces.

5.1

Pièce de dix cents :

a)

composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

b)

dont le poids légal est de 1,75 gramme;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ±34,43 grammes par kilogramme de 571 pièces.

6

Pièce de cinq cents :

a)

composée de cuivre-nickel (75 parties cuivre et 25 parties nickel);

b)

dont le poids légal est de 4,6 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 39,77 grammes par kilogramme de 217 pièces.

6.1

Pièce de cinq cents :

a)

composée d’acier plaqué nickel, de cuivre et de nickel;

b)

dont le poids légal est de 3,95 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de ±30,51 grammes par kilogramme de 253 pièces.

7

Pièce de un cent :

a)

composée de bronze (cuivre, étain et zinc);

b)

dont le poids légal est de 2,5 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 44,96 grammes par kilogramme de 400 pièces.

8

Pièce de un cent :

a)

composée de ZPC (zinc plaqué cuivre);

b)

dont le poids légal est de 2,25 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 26,72 grammes par kilogramme de 444 pièces.

9

Pièce de un cent :

a)

composée de APC (acier plaqué cuivre);

b)

dont le poids légal est de 2,35 grammes;

c)

dont la marge de tolérance pour le poids est de 25,5 grammes par kilogramme de 425 pièces.