S-12 Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-06-29

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil de recherches en sciences humaines constitué par l’article 3. (Council)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président Le président du Conseil nommé en vertu du paragraphe 5(1). (President)

vice-président Le vice-président du Conseil choisi en vertu du paragraphe 6(1). (Vice-President)

Constitution du conseil

art. 3 — Constitution

Est constitué le Conseil de recherches en sciences humaines, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.

Mission et pouvoirs du conseil

art. 4 — Mission

Le Conseil a pour mission :

de promouvoir et de soutenir la recherche et l’érudition dans le domaine des sciences humaines;

de conseiller le ministre, en matière de recherche, sur les questions que celui-ci a soumises à son examen.

art. 4(2) — Pouvoirs

Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut :

utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes provenant de ses activités;

à son appréciation, publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données scientifiques, techniques ou d’érudition relatives à ses travaux.

Organisation

art. 5 — Mandat du président

Le gouverneur en conseil fixe, pour un maximum de cinq ans, la durée du mandat du président du Conseil.

art. 5(2) — Nomination des autres conseillers

Les autres conseillers sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des conseillers.

art. 5(3) — Renouvellement du mandat

Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

art. 6 — Vice-président

Le Conseil, avec l’approbation du gouverneur en conseil, choisit son vice-président en son sein.

art. 6(2) — Intérim du président

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 7 — Rémunération du président

Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

art. 7(2) — Indemnités des autres conseillers

Les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

art. 7(3) — Mission extraordinaire

Par dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil lorsqu’ils accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.

art. 8 — Siège

Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

art. 9 — Réunions

Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

art. 10 — Attributions du président

Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

art. 11 — Bureau

Est constitué un bureau du Conseil, composé du président, du vice-président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.

art. 11(2) — Attributions du bureau

Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que le Conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose, à chaque réunion du Conseil, le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci.

art. 12 — Comité des placements

En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.

art. 12(2) — Fonctions du comité

Le comité des placements prête son concours au Conseil et le conseille dans les opérations de placement réalisées dans le cadre de la présente loi.

art. 12(3) — Rémunération et indemnités

Les membres du comité des placements nommés par le gouverneur en conseil reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités fixées par ce dernier.

art. 13 — Règlements administratifs

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment, constituer des comités : spéciaux, permanents ou autres.

art. 13(2) — Comités consultatifs

Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir que ceux-ci seront composés, outre de conseillers, de personnes qui ne font pas partie du Conseil.

art. 13(3) — Rémunération des membres de comité consultatif

Les membres de comité consultatif qui ne font pas partie du Conseil peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

art. 14 — Nomination du personnel

Le Conseil peut :

nommer le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités;

définir les fonctions du personnel et ses conditions d’emploi.

art. 14(2) — Traitement et indemnités du personnel

Le Conseil, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixe le traitement et les indemnités du personnel nommé conformément au paragraphe (1).

art. 14(3) — Nominations temporaires

Le Conseil peut autoriser le président ou tout autre de ses cadres à procéder à des nominations temporaires pour six mois au maximum.

art. 15 — Qualité de mandataire de Sa Majesté

Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

art. 15(2) — Contrats

Le Conseil peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.

art. 15(3) — Biens

Les biens acquis par le Conseil appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.

art. 15(4) — Action en justice

À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.

art. 16 — Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique à un conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.

Dispositions financières

art. 17 — Dons, legs, etc.

Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.

art. 18 — Biens

Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui convient, à l’aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu’il peut détenir et gérer, et dont il peut disposer.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 178]

Rapport au Parlement

art. 20 — Rapport annuel

Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.

art. 20(2) — Dépôt devant le Parlement

Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.