S-15.7 Loi concernant la première nation crie de Split Lake relativement à la submersion de terres

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi concernant la première nation crie de Split Lake relativement à la submersion de terres.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord découlant de négociations relatives à l’application globale de la Convention, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et la première nation crie de Split Lake et signé le 24 juin 1992. (agreement)

Convention La convention sur la submersion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee, Inc. et signée le 16 décembre 1977. (Flood Agreement)

Exclusions

art. 3 — Argent des Indiens

Les sommes versées en vertu de l’accord à la première nation crie de Split Lake, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

art. 3(2) — Transfert

Sont transférées à la première nation crie de Split Lake, dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente loi et en conformité avec l’accord, les sommes perçues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci, par Sa Majesté du chef du Canada à l’usage ou au profit de cette première nation.

art. 4 — Par. 35(4) de la Loi sur les Indiens

Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux sommes versées en vertu de l’accord, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, à la première nation crie de Split Lake.

art. 5 — Art. 36 de la Loi sur les Indiens

L’article 36 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux terres transférées ou détenues en vertu de l’accord lorsque le cessionnaire ou le détenteur — actuel ou futur — n’est pas Sa Majesté du chef du Canada.

Demandes

art. 6 — Préséance de l’accord

Lorsqu’un membre de la première nation crie de Split Lake, son conseil ou une association ou personne morale, visée par la Convention, qui est constituée par ce conseil ou dont les membres ou actionnaires sont tous ou presque tous des membres de la première nation présente une demande prévue à la fois par la Convention et par l’accord, ce sont les modalités fixées par ce dernier qui s’appliquent.

Arbitrage

art. 7 — Arbitrage

Sauf disposition contraire de l’accord, la législation manitobaine en matière d’arbitrage s’applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l’accord prévoit le règlement par arbitrage.