Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Loi liquidant Sport Sélect et Loto Canada.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
Sa Majesté Sa Majesté la Reine du chef du Canada. (Her Majesty)
Société La Société canadienne des paris sportifs constituée par l’article 3 de la Loi sur les paris collectifs sportifs. (Corporation)
Société canadienne des paris sportifs
La Société est dissoute.
Les droits et les biens de la Société, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Le ministre peut prendre toutes mesures nécessaires ou liées à la liquidation de la Société.
La Loi sur les paris collectifs sportifs est abrogée.
Loto Canada Inc.
Les droits et les biens de Loto Canada Inc., ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Le ministre peut prendre toutes mesures nécessaires ou liées à la dissolution de Loto Canada Inc. et à sa liquidation.
Procédures judiciaires
Les procédures judiciaires relatives aux obligations et engagements de la Société ou de Loto Canada Inc., ainsi que ceux pris par le ministre au cours de leur liquidation, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridicition qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’une ou l’autre, selon le cas.
Les procédures judiciaires pendantes contre la Société ou Loto Canada Inc. peuvent être poursuivies contre Sa Majesté au même titre qu’elles auraient pu l’être contre l’une ou l’autre, selon le cas, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente loi.