S-16 Loi sur le Conseil canadien des normes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2019-06-17

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le Conseil canadien des normes.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil canadien des normes constitué par l’article 3. (Council)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Constitution du conseil

art. 3 — Constitution du Conseil

Est constitué le Conseil canadien des normes, doté de la personnalité morale et composé des conseillers suivants :

le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);

le président du Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);

dix autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1769]

Mission et pouvoirs

art. 4 — Mission

En vue de faire progresser l’économie nationale, de contribuer au développement durable, d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et du public, d’aider et de protéger les consommateurs, de faciliter le commerce intérieur et extérieur, et de développer la coopération internationale en matière de normalisation, le Conseil a pour mission d’encourager une normalisation efficiente et efficace au Canada lorsque celle-ci ne fait l’objet d’aucune mesure législative, et notamment :

d’encourager les Canadiens à participer aux activités relatives à la normalisation volontaire;

d’encourager la coopération entre les secteurs privé et public en matière de normalisation volontaire au Canada;

de coordonner les efforts des personnes et organismes s’occupant du Système national de normes, et de voir à la bonne marche de leurs activités;

d’encourager, dans le cadre d’activités relatives à la normalisation, la qualité, la performance et l’innovation technologique en ce qui touche les produits et les services canadiens;

d’élaborer des stratégies et de définir des objectifs à long terme en matière de normalisation.

art. 4(2) — Pouvoirs

Pour la réalisation de sa mission, le Conseil peut :

encourager les organismes s’occupant de la normalisation volontaire au Canada à coordonner leurs travaux et à élaborer des normes et codes communs;

encourager la coopération entre ces organismes et les départements et organismes publics des divers paliers de gouvernement au Canada en vue de rendre compatibles les normes et codes et de généraliser au maximum leur usage;

établir ou recommander des critères et des procédures pour la préparation, l’approbation, l’acceptation et la désignation de normes volontaires au Canada;

accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu’il a adoptés, les organismes s’occupant au Canada, ou dans les pays désignés par décret pris en application du paragraphe (4), de l’évaluation de la conformité et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques de conformité;

accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu’il a adoptés, les organismes s’occupant au Canada de l’élaboration de normes et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques relatives à la normalisation;

entériner, s’il y a lieu, à l’échelle nationale, les normes élaborées par les organismes accrédités par lui et tenir un catalogue des normes ainsi entérinées;

veiller à ce que soit reconnu et évalué le besoin d’établir de nouvelles normes, de réviser les normes existantes, d’offrir d’autres services en matière d’évaluation de la conformité, et prendre les mesures nécessaires pour répondre à ce besoin :

soit en obtenant la coopération des organismes accrédités par lui,

soit, si cela n’est pas suffisant, en favorisant le recours à d’autres organismes, existants ou à créer à ces fins;

créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi et des accords ou arrangements qu’il a conclus avec les organismes accrédités par lui quant à l’usage qu’ils peuvent en faire pour les normes qu’ils ont élaborées;

dans le cadre de la négociation d’accords internationaux sur le commerce, conseiller et aider le gouvernement du Canada en matière de normalisation;

sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale ou d’un traité :

représenter le Canada auprès de l’Organisation internationale de normalisation, de la Commission électrotechnique internationale et de tout autre organisme international à vocation semblable,

assurer la participation active du Canada aux travaux de ces organismes;

encourager, de concert avec les organismes canadiens s’occupant de l’élaboration de normes volontaires et de l’évaluation de la conformité, la conclusion d’accords de coopération et d’échange de renseignements avec des organismes étrangers analogues, ou conclure de tels accords pour son propre compte;

fournir une aide financière aux Canadiens et aux organismes canadiens s’occupant de normalisation volontaire pour les aider à satisfaire aux exigences nationales et internationales;

rassembler et diffuser, sur support électronique ou autre, l’information sur les normes et les activités de normalisation au Canada et à l’étranger, et la traduire;

encourager l’utilisation des normes qu’il a entérinées;

faire au ministre des recommandations sur la normalisation, qu’il peut inclure dans son rapport annuel, notamment en ce qui touche les normes volontaires qui pourraient être incorporées par renvoi dans la loi.

[Abrogé, 1996, ch. 24, art. 3]

art. 4(3) — Installations

Pour la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil est tenu, dans la mesure du possible, de faire usage des services et installations des organismes s’occupant au Canada de l’élaboration de normes et de l’évaluation de la conformité, et d’envisager toutes les autres possibilités avant d’offrir de nouveaux services.

art. 4(3.1) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

évaluation de la conformité Toute activité dont l’objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont remplies. (conformity assessment)

Système national de normes Le système visant à élaborer, promouvoir et appliquer des normes volontaires au Canada. (National Standards System)

art. 4(4) — Décrets

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)d).

art. 5 — Pouvoirs supplémentaires

Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :

dépenser les crédits alloués par le Parlement pour ses travaux ou les recettes provenant de ses activités;

acquérir et détenir des immeubles ou biens réels ou un droit ou intérêt sur ceux-ci et en disposer à son gré;

acquérir par don, legs ou autrement des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition;

publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données relatives à la normalisation;

prendre toute autre mesure utile en ce sens.

Fonctionnement

art. 6 — Mandat

À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

art. 6(2) — Conditions

Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.

art. 6(3) — Absence de droit de vote

Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.

art. 7 — Président et vice-président

Le gouverneur en conseil désigne à titre amovible, parmi les conseillers, le président et le vice-président du Conseil pour le mandat de son choix.

art. 7(1.1) — Attributions du président

Le président dirige les réunions du Conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par celui-ci ou par les règlements administratifs.

art. 7(2) — Absence du président

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 7(3) — Président intérimaire

En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leur poste, la présidence est assumée par le conseiller choisi par les autres conseillers.

art. 8 — Renouvellement du mandat

Les conseillers sortants, y compris le président et le vice-président, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

art. 9 — Rémunération du président

Le président reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

art. 9(2) — Indemnités des autres conseillers

Les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

art. 9(3) — Missions extraordinaires

Par dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du Conseil et avec son approbation.

art. 9(4) — Indemnisation

Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

art. 10 — Siège

Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 11 — Réunions

Le Conseil tient au moins une réunion par an; il peut tenir d’autres réunions aux dates et heures qu’il estime indiquées.

[Abrogé, 1996, ch. 24, art. 9]

art. 13 — Règlements administratifs

Le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment :

constituer des comités spéciaux, permanents ou autres;

établir, pour l’application des alinéas 4(2)d) et d.1), des critères et des procédures concernant l’octroi d’accréditations à des organismes et leur révocation;

établir un régime d’adhésion en vue de permettre une plus grande participation du public à ses activités.

art. 13(2) — Comités consultatifs

Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir que ceux-ci seront composés, outre de conseillers, de personnes qui ne font pas partie du Conseil.

Personnel

art. 14 — Directeur général

Le gouverneur en conseil nomme un directeur général à titre amovible pour le mandat de son choix.

art. 14(2) — Premier dirigeant

Le directeur général est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

art. 14(3) — Nomination du personnel

Le Conseil peut :

nommer le personnel nécessaire à ses travaux;

définir les fonctions du directeur général et du personnel, ainsi que leurs conditions d’emploi.

art. 14(4) — Rémunération du directeur général

Le directeur général reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

art. 14(5) — Rémunération du personnel

Le personnel nommé en application du paragraphe (3) reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le Conseil avec l’approbation du Conseil du Trésor.

art. 15 — Assistance technique

Le Conseil peut, à titre temporaire ou pour des travaux déterminés, engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités qu’il fixe avec l’approbation du Conseil du Trésor.

art. 16 — Statut du Conseil

Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.

art. 17 — Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Le personnel visé au paragraphe 14(3), y compris le directeur général, est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le Conseil étant réputé lui-même constituer un organisme de la fonction publique à cette fin.

art. 17(2) — Conseillers

La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux conseillers.

art. 17(3) — Indemnisation

Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale.

Dispositions générales

art. 18 — Organisme de bienfaisance enregistré

Le Conseil est réputé, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un organisme de bienfaisance enregistré.

art. 19 — Vérificateur

Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du Conseil.

Comité consultatif des provinces et territoires

art. 20 — Constitution du comité

Est constitué le Comité consultatif des provinces et territoires; chaque province et chaque territoire désigne un membre.

art. 20(2) — Président et vice-président

Les membres choisissent parmi eux un président et un vice-président.

art. 20(3) — Mission

Le comité a pour mission de donner des avis et faire des recommandations au Conseil en matière de normalisation volontaire, et d’encourager la communication et la coopération entre les provinces, les territoires et le Conseil.

Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes

art. 21 — Constitution du comité

Est constitué le Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes; les organismes accrédités par le Conseil en application de l’alinéa 4(2)d.1) désignent un membre chacun.

art. 21(2) — Président

Les membres choisissent parmi eux un président.

art. 21(3) — Mission

Le comité a pour mission de donner des avis et faire des recommandations au Conseil en matière d’élaboration de normes volontaires, et d’encourager la communication et la coopération entre ces organismes et le Conseil.

Réunions

art. 22 — Réunions

Une réunion du Conseil, d’un de ses comités ou d’un des comités mentionnés aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut se tenir par tout moyen de communication, notamment téléphonique ou électronique, permettant aux participants de communiquer adéquatement entre eux.