Titre abrégé
Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
Définitions et champ d’application
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
biens désignés Les biens de surplus de la Couronne, d’une part, qui sont mentionnés dans un avis adressé à un ministère ou un organisme fédéral au titre du paragraphe 4(2), d’autre part, qui n’ont pas fait l’objet de la radiation autorisée par le ministre et dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi. (accepted surplus Crown assets)
biens de surplus de la Couronne Les biens qui appartiennent à Sa Majesté et dont un ministère ou un organisme fédéral a la garde ou la gestion mais qui ne lui sont pas nécessaires. (surplus Crown assets)
Conseil[Abrogée, L.R. (1985), ch. 22 (1 er suppl.), art. 1]
ministère S’entend au sens de la définition qu’en donne l’article 2 — exception faite de l’alinéa c) — de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
organisme fédéral Tout conseil, commission, société d’État ou autre organisme qui soit est mandataire de Sa Majesté soit, en dernier ressort, est responsable devant le Parlement de la conduite de ses affaires, y compris, par dérogation à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, mais à l’exclusion des ministères. (federal body)
Société[Abrogée, L.R. (1985), ch. 22 (1 er suppl.), art. 1]
La présente loi ne s’applique pas aux immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ni aux permis s’y rapportant.
Biens de surplus
Le ministère qui a des biens de surplus de la Couronne peut :
soit demander au ministre de prendre à leur égard les mesures d’aliénation ou de disposition prévues par la présente loi;
soit prendre lui-même de telles mesures, même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la cession à un autre ministère, la location ou le prêt, sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor.
L’organisme fédéral qui a des biens de surplus de la Couronne peut demander au ministre de prendre à leur égard des mesures d’aliénation ou de disposition sous le régime de la présente loi.
Les conditions mentionnées à l’alinéa (1)b) peuvent être d’application générale ou particulière ou ne viser qu’une catégorie de ministères ou de biens de surplus de la Couronne.
Il est interdit aux ministères de prendre à l’égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d’aliénation ou de disposition si ce n’est en conformité avec la présente loi.
Le ministre peut rejeter la demande qui lui est présentée au titre de l’article 3, selon ce qu’il estime approprié.
Le ministre, lorsqu’il accepte de prendre à l’égard de certains biens des mesures d’aliénation ou de disposition, en avise le ministère qui lui a présenté la demande.
Le ministère ou l’organisme fédéral demeure responsable des biens de surplus de la Couronne jusqu’à ce qu’il en abandonne la garde sur l’ordre du ministre.
Avec l’autorisation spécifique ou générale du gouverneur en conseil, le ministre peut :
prendre à l’égard des biens désignés des mesures d’aliénation ou de disposition, même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la location ou le prêt, aux conditions qu’il juge utiles;
détenir, administrer, exploiter, finir, assembler, emmagasiner, transporter, réparer et entretenir les biens désignés;
rétablir dans leur état primitif tous biens mis à la disposition de Sa Majesté et régler toute réclamation à leur égard;
[Abrogé, 1992, ch. 54, art. 84]
convertir des biens désignés en matières de base;
transférer des biens désignés d’un ministère à un autre;
prendre les arrêtés et publier les instructions qu’il estime utiles pour assurer la protection et la préservation des biens désignés;
enjoindre à toute personne de fournir, dans le délai qu’il fixe, les renseignements qu’il spécifie concernant les biens désignés;
retenir ou utiliser les services de toute personne pour réaliser les objets de la présente loi;
radier de l’avis mentionné à l’article 4 toute mention de biens;
faire toute autre chose que le gouverneur en conseil peut considérer comme accessoire ou utile à la réalisation des objets de la présente loi.
Corporation de disposition des biens de la Couronne
[Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (1 er suppl.), art. 5]
Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 99(2) à (5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre remet à l’organisme fédéral concerné un montant égal au produit net de la vente de biens désignés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de sa réception.
Sous réserve du paragraphe (3), un montant égal au produit net de la vente, par le ministre, de biens désignés — exception faite des biens confisqués en application d’une loi fédérale — d’un ministère peut, aux conditions fixées par le Conseil du Trésor, être prélevé sur le Trésor pour les besoins de ce ministère.
Un montant égal au produit de la vente, par le ministère, de biens de surplus de la Couronne — exception faite des biens confisqués en application d’une loi fédérale — peut, aux conditions fixées par le Conseil du Trésor, être prélevé sur le Trésor pour ses besoins.
[Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (1 er suppl.), art. 7]
Le ministre ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant le droit de propriété sur les biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation; un tel document est valide et lie Sa Majesté.
Le responsable d’un ministère ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant la propriété de biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation, dans les cas visés à l’alinéa 3(1)b); un tel document est valide et lie Sa Majesté.
Le gouverneur en conseil peut :
par décret, conférer au ministre des pouvoirs et fonctions supplémentaires en ce qui concerne l’aliénation des biens désignés;
prendre les décrets, les règles et les règlements qu’il juge utiles pour aider le ministre dans l’accomplissement des fonctions qui lui sont conférées ou imposées sous le régime de la présente loi ou en conformité avec celle-ci.
[Abrogé, 1992, ch. 54, art. 88]
[Abrogé]