S-3 Loi sur les traitements

À jour au 2024-06-20 · dernière modification 2024-06-20

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les traitements.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 468]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 468]

Traitements

Traitements payables sur le trésor

art. 2 — Traitements payables sur le Trésor

Les traitements prévus par la présente loi sont payables sur le Trésor, annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an.

Traitement des lieutenants-gouverneurs

art. 3 — Traitements des lieutenants-gouverneurs du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985

Le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour la période du 1 er avril 1985 au 31 décembre 1985 est de 69 000 $ par année.

art. 3(1.1) — Base de l’indexation pour 1986

Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le traitement afférent au poste de lieutenant-gouverneur pour l’année civile 1985 est réputé être de 69 000 $.

art. 3(2) — Rajustement annuel du traitement

Pour l’année civile 1984 ainsi que pour les années civiles suivantes, le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province s’obtient en multipliant celui qui était payable pour l’année civile précédente par le plus faible des pourcentages suivants :

le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde;

cent sept pour cent.

art. 3(3) — Sens de certaines expressions

Aux fins du paragraphe (2) :

pour le calcul du traitement à verser relativement à une année civile :

la « première année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède l’année civile pour laquelle le traitement doit être fixé, période relativement à laquelle l’indice de l’ensemble des activités économiques est disponible dès le début de cette année civile,

la « seconde année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;

« l’indice de l’ensemble des activités économiques » au cours d’une année de rajustement correspond aux traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de cette année, tel que le publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

art. 3(4) — Arrondissement des sommes

Le traitement calculé pour une année civile conformément au paragraphe (2) est arrondi à la centaine de dollars inférieure.

art. 3(5) — Traitement pour 1993, 1994, 1995 et 1996

Par dérogation au paragraphe (2), le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour l’année civile 1992.

art. 3(6) — Calcul du traitement après le 1er janvier 1997

Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (2) pour l’année civile 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) pour l’année civile 1996.

Traitements des ministres : avant le 1er avril 2004

art. 4 — Traitement annuel du premier ministre

À compter du 1 er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

art. 4(2) — Rémunération des ministres

À compter du 1 er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

le ministre de la Justice et procureur général;

le ministre de la Défense nationale;

le ministre du Revenu national;

le ministre des Finances;

le ministre des Transports;

le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

le ministre du Travail;

le ministre des Anciens Combattants;

le ministre associé de la Défense nationale;

le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

le président du Conseil du Trésor;

le ministre de l’Environnement;

le leader du gouvernement au Sénat;

le ministre des Pêches et des Océans;

le ministre du Commerce international;

le ministre du Développement international;

le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

le ministre des Ressources naturelles;

le ministre de l’Industrie;

le ministre des Affaires étrangères;

le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

le ministre du Patrimoine canadien;

le ministre de la Santé;

le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 690]

art. 4(3) — Rémunération des ministres d’État

À compter du 1 er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

Traitements des ministres : à compter du 1er avril 2004

art. 4.1 — Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1 er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.

art. 4.1(2) — Exercices postérieurs

Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

art. 4.1(3) — Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1 er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :

le ministre de la Justice et procureur général;

le ministre de la Défense nationale;

le ministre du Revenu national;

le ministre des Finances;

le ministre des Transports;

le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

le ministre du Travail;

le ministre des Anciens Combattants;

le ministre associé de la Défense nationale;

le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 362]

le président du Conseil du Trésor;

le ministre de l’Environnement;

le leader du gouvernement au Sénat;

le ministre des Pêches et des Océans;

le ministre du Commerce international;

le ministre du Développement international;

[Abrogés, 2018, ch. 18, art. 2]

le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

le ministre des Ressources naturelles;

le ministre de l’Industrie;

le ministre des Affaires étrangères;

le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

le ministre du Patrimoine canadien;

le ministre de la Santé;

le ministre de l’Emploi et du Développement social;

le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;

le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres;

le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

le ministre des Affaires du Nord;

le ministre des Services aux Autochtones;

le ministre du Logement;

le leader du gouvernement à la Chambre des communes;

le ministre de la Francophonie;

le ministre des Sciences;

le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;

le ministre des Sports et des Personnes handicapées;

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 672]

trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau.

art. 4.1(4) — Exercices postérieurs

Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

art. 4.1(5) — Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1 er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.

art. 4.1(6) — Exercices postérieurs

Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

art. 4.2 — Indice

L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.1(3)z.4) à z.9)

art. 5 — Pouvoir de désigner un ministère

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent.

art. 5(2) — Ministère désigné

Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (1) :

peut utiliser les services et installations de ce ministère;

peut déléguer ses attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

art. 5(3) — Responsabilités particulières

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités particulières précisées dans le décret.

art. 5(4) — Ministère désigné — responsabilités particulières

Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (3) :

doit, lorsqu’il exerce ces responsabilités particulières, utiliser les services et installations de ce ministère;

peut déléguer ses attributions liées à ces responsabilités particulières à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

art. 5(5) — Loi sur la gestion des finances publiques

Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.

art. 5(6) — Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, telle de ses attributions que lui confère cette loi au ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3), le ministre compétent peut subdéléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ces attributions ainsi déléguées à ce ministre compétent en vertu de ce paragraphe 8(1).

art. 5(7) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)