Titre abrégé
Loi sur les traitements.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 468]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 468]
Traitements
Traitements payables sur le trésor
Les traitements prévus par la présente loi sont payables sur le Trésor, annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an.
Traitement des lieutenants-gouverneurs
Le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour la période du 1 er avril 1985 au 31 décembre 1985 est de 69 000 $ par année.
Pour l’année civile 1984 ainsi que pour les années civiles suivantes, le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province s’obtient en multipliant celui qui était payable pour l’année civile précédente par le plus faible des pourcentages suivants :
le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde;
cent sept pour cent.
Aux fins du paragraphe (2) :
pour le calcul du traitement à verser relativement à une année civile :
la « première année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède l’année civile pour laquelle le traitement doit être fixé, période relativement à laquelle l’indice de l’ensemble des activités économiques est disponible dès le début de cette année civile,
la « seconde année de rajustement » désigne la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;
« l’indice de l’ensemble des activités économiques » au cours d’une année de rajustement correspond aux traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de cette année, tel que le publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Le traitement calculé pour une année civile conformément au paragraphe (2) est arrondi à la centaine de dollars inférieure.
Par dérogation au paragraphe (2), le traitement du lieutenant-gouverneur de chaque province pour chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour l’année civile 1992.
Traitements des ministres : avant le 1er avril 2004
À compter du 1 er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
À compter du 1 er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :
le ministre de la Justice et procureur général;
le ministre de la Défense nationale;
le ministre du Revenu national;
le ministre des Finances;
le ministre des Transports;
le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
le ministre du Travail;
le ministre des Anciens Combattants;
le ministre associé de la Défense nationale;
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
le président du Conseil du Trésor;
le ministre de l’Environnement;
le leader du gouvernement au Sénat;
le ministre des Pêches et des Océans;
le ministre du Commerce international;
le ministre du Développement international;
le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
le ministre des Ressources naturelles;
le ministre de l’Industrie;
le ministre des Affaires étrangères;
le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
le ministre du Patrimoine canadien;
le ministre de la Santé;
le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 690]
À compter du 1 er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Traitements des ministres : à compter du 1er avril 2004
Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1 er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.
Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1 er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :
le ministre de la Justice et procureur général;
le ministre de la Défense nationale;
le ministre du Revenu national;
le ministre des Finances;
le ministre des Transports;
le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
le ministre du Travail;
le ministre des Anciens Combattants;
le ministre associé de la Défense nationale;
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 362]
le président du Conseil du Trésor;
le ministre de l’Environnement;
le leader du gouvernement au Sénat;
le ministre des Pêches et des Océans;
le ministre du Commerce international;
le ministre du Développement international;
[Abrogés, 2018, ch. 18, art. 2]
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
le ministre des Ressources naturelles;
le ministre de l’Industrie;
le ministre des Affaires étrangères;
le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
le ministre du Patrimoine canadien;
le ministre de la Santé;
le ministre de l’Emploi et du Développement social;
le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;
le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres;
le ministre des Relations Couronne-Autochtones;
le ministre des Affaires du Nord;
le ministre des Services aux Autochtones;
le ministre du Logement;
le leader du gouvernement à la Chambre des communes;
le ministre de la Francophonie;
le ministre des Sciences;
le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;
le ministre des Sports et des Personnes handicapées;
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 672]
trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau.
Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1 er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.
Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.1(3)z.4) à z.9)
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent.
Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (1) :
peut utiliser les services et installations de ce ministère;
peut déléguer ses attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités particulières précisées dans le décret.
Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (3) :
doit, lorsqu’il exerce ces responsabilités particulières, utiliser les services et installations de ce ministère;
peut déléguer ses attributions liées à ces responsabilités particulières à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.
Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.
Si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, telle de ses attributions que lui confère cette loi au ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3), le ministre compétent peut subdéléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ces attributions ainsi déléguées à ce ministre compétent en vertu de ce paragraphe 8(1).
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)