S-6.7 Loi sur la sûreté des déplacements aériens

À jour au 2024-09-16 · dernière modification 2024-08-19

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la sûreté des déplacements aériens.

Sa Majesté

art. 2 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Définitions

art. 3 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

contrôle S’entend au sens de l’article 4.7 de la Loi sur l’aéronautique. (screening)

liste La liste établie en vertu du paragraphe 8(1). (list)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

personne inscrite Personne dont le nom figure sur la liste. (listed person)

sûreté des transports S’entend au sens du paragraphe 4.81(0.1) de la Loi sur l’aéronautique. (transportation security)

système de réservation de services aériens S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aviation reservation system)

transporteur aérien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)

zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)

Application

art. 4 — Règle générale

Sous réserve des règlements pris au titre de la présente loi, celle-ci s’applique à toute personne, au Canada ou à l’étranger.

art. 4(2) — Conflit de lois

La présente loi n’a pas pour effet d’obliger une personne à contrevenir aux lois d’un État étranger auxquelles elle est soumise ni à imposer l’utilisation d’un aéronef en contravention avec les lois d’un État étranger auxquelles son utilisation est soumise.

art. 5 — Infractions commises à l’étranger

Quiconque est l’auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est réputé avoir commis cette contravention au Canada. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

Transporteur aérien

art. 6 — Transporteur aérien — obligation

Le transporteur aérien titulaire de documents d’aviation canadiens au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est tenu, avant de laisser un passager monter à bord d’un aéronef ou de transporter une personne, de se conformer aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

art. 6(2) — Obligation de fournir des renseignements au ministre

Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :

ses nom et prénoms;

sa date de naissance;

son genre;

tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 6(3) — Obligation réputée remplie

Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.

art. 6(4) — Obligation de fournir des renseignements sur demande

Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.

art. 6(5) — Limites — ministre et ministre des Transports

Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

art. 6(6) — Limites — autre personne ou entité

La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :

qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle la personne ou l’entité a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

que si les renseignements seront utilisés pour assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi.

Ministre

art. 7 — Délégation

Le ministre peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi à un dirigeant ou à un fonctionnaire, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

art. 7.1 — Pouvoir d’exempter — situations urgentes, etc.

Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application du paragraphe 6(2) ou de l’une des dispositions des règlements, relativement à tout vol précisé dans l’arrêté, lorsqu’il juge, d’une part, que l’urgence d’une situation ou que des circonstances indépendantes de la volonté du transporteur aérien rendent difficile le fait de se conformer à ce paragraphe ou à cette disposition et, d’autre part, que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise.

art. 7.1(2) — Loi sur les textes réglementaires

Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

art. 7.2 — Pouvoir d’exempter — essais

S’il est d’avis que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise, le ministre peut, par arrêté, pour la période et aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application de toute disposition des règlements, afin de permettre la conduite d’essais, notamment à l’égard de nouvelles technologies ou de procédures de rechange à ce qui est prévu à cette disposition, de façon à permettre au ministre d’établir en conséquence si des changements réglementaires sont nécessaires.

art. 8 — Liste

Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

soit participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports;

soit se déplacera en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui :

constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition de infraction de terrorisme à l’article 2 de cette loi,

s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i).

art. 8(2) — Examen périodique de la liste

Tous les quatre-vingt-dix jours, le ministre examine la liste afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de chaque personne en vertu du paragraphe (1) existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

art. 8(3) — Modifications apportées à la liste

Le ministre peut en tout temps modifier la liste pour :

soit enlever le nom d’une personne de la liste ainsi que tout renseignement la visant, si les motifs pour lesquels le nom a été inscrit sur la liste n’existent plus;

soit modifier les renseignements visant une personne inscrite.

art. 8(4) — Loi sur les textes réglementaires

La liste est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Directives

art. 9 — Directives

Le ministre peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu’il précise en vue d’éviter qu’une personne inscrite commette les actes visés au paragraphe 8(1). Il peut en outre lui donner des directives relatives, notamment :

au refus de transporter une personne;

au contrôle dont une personne fait l’objet avant d’entrer dans une zone stérile de l’aéroport ou de monter à bord d’un aéronef.

art. 9(2) — Loi sur les textes réglementaires

Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute directive donnée en vertu du paragraphe (1).

Collecte et communication des renseignements

art. 10 — Aide au ministre

Les personnes et entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces personnes ou entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :

le ministre des Transports;

le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un membre du personnel civil de celle-ci;

le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

toute autre personne ou entité réglementaire.

art. 10.1 — Vérification de l’identité avant le départ

Le ministre peut, afin d’attribuer à une personne un identifiant unique pour faciliter la vérification de son identité avant un vol, recueillir les renseignements personnels qu’elle fournit.

art. 10.2 — Identification des personnes inscrites

Le ministre peut, afin d’identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, recueillir les renseignements :

fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

fournis en application du paragraphe 6(4).

art. 10.3 — Communication des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2)

Le ministre peut communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3) :

afin d’obtenir de l’assistance pour identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, si les renseignements concernent une personne à l’égard de laquelle le ministre a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

afin de se conformer soit à un subpoena, à un document ou à une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, soit à des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

art. 10.3(2) — Personnes inscrites

Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3), si les renseignements concernent une personne inscrite.

art. 11 — Communication — autres renseignements

Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

art. 12 — États étrangers

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

art. 12.1 — Communication aux parents

Le ministre peut communiquer aux parents d’un enfant, ou au tuteur qui a les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de cet enfant, le fait que ce dernier n’est pas une personne inscrite.

art. 13 — Ministre des Transports

Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :

communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);

communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;

communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.

art. 14 — Agence des services frontaliers du Canada

L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

Recours administratif

art. 15 — Demande de radiation

La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.

art. 15(2) — Prolongation

Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).

art. 15(3) — Observations

Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.

art. 15(4) — Décision du ministre

À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.

art. 15(5) — Avis de la décision au demandeur

Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

art. 15(6) — Présomption

S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.

Appel

art. 16 — Décisions au titre de la présente loi

Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.

art. 16(2) — Demande

La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).

art. 16(3) — Délai supplémentaire

Malgré le paragraphe (2), une personne peut présenter une demande d’appel dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces soixante jours, fixer ou accorder.

art. 16(4) — Décision

Dès qu’il est saisi de la demande, le juge décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose.

art. 16(5) — Radiation de la liste

S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.

art. 16(6) — Procédure

Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;

il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.

art. 16(6.1) — Précision

Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

art. 16(7) — Définition de juge

Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

art. 17 — Protection des renseignements à l’appel

L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.

Généralités

art. 18 — Destruction des renseignements — ministre

Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après relatifs à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(4);

les renseignements communiqués au ministre en vertu de l’alinéa 13d), qui ont été fournis à l’origine au ministre des Transports en application du paragraphe 6(4).

art. 18(2) — Destruction des renseignements — ministre des Transports, etc.

Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports ou toute personne ou entité visée par règlement pour l’application du paragraphe 6(4) détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 6(4) relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

art. 18(3) — Destruction des renseignements — personne ou entité visée à l’article 10

Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre ou toute autre personne ou entité visée à l’article 10 détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après qui lui sont communiqués au titre de l’article 10 relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

les renseignements qui ont été fournis à l’origine en application du paragraphe 6(2) ou qui sont réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

les renseignements qui ont été fournis à l’origine au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité en application du paragraphe 6(4).

art. 19 — Maintien des droits

Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par ailleurs licites.

Interdictions

art. 20 — Interdiction — liste

Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.

art. 20(2) — Interdiction — général

Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;

si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;

en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite;

si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

art. 20(3) — Interdiction — transporteur aérien

Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

pour l’application des articles 6 et 30;

en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

art. 21 — Interdiction — personnes et biens

Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par une directive donnée en vertu de l’article 9 de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans une zone stérile à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par la directive :

soit de sa personne;

soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou, selon le cas, des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés ou qu’elle a emportés à l’intérieur de la zone stérile.

art. 21(2) — Interdiction — transporteurs aériens

Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter une personne sans qu’elle ait subi les contrôles exigés par une directive donnée en vertu de l’article 9.

art. 22 — Entrave

Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses attributions au titre de la présente loi.

Infractions et peines

art. 23 — Contravention

Quiconque contrevient aux articles 6, 20 ou 21, à une directive donnée en vertu de l’article 9 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 23(2) — Contravention à l’article 22

Quiconque contrevient à l’article 22 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

soit par mise en accusation;

soit par procédure sommaire.

art. 23(3) — Peines : personnes physiques

La personne physique déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 5 000 $ ou l’une de ces peines.

art. 23(4) — Peines : personnes morales

La personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt une amende maximale de 500 000 $.

art. 23(5) — Exclusion de l’emprisonnement

La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

art. 23(6) — Recouvrement des amendes

Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

art. 23(7) — Recouvrement des frais

Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

art. 24 — Moyens de défense

Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente loi — à l’exception de l’article 22 —, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9 s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

Poursuites

art. 25 — Prescription

Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

art. 26 — Authenticité des documents

Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi et de ses règlements, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre ou le ministre des Transports, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

de l’authenticité de l’original;

du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

art. 27 — Inscription

Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi ou de ses règlements, les inscriptions portées aux registres dont cette loi ou ces règlements exigent la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres.

Pouvoirs d’inspection

art. 28 — Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

Le ministre des Transports peut :

à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu.

art. 28(2) — Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

Dans le cadre de la visite qu’il effectue en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre des Transports peut :

utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

art. 28(3) — Mandats

Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente loi.

art. 29 — Immunité

La personne autorisée par le ministre des Transports à vérifier le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, des directives données en vertu de l’article 9 ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard de la liste peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

art. 30 — Obligation d’assistance

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 28(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

d’accorder au ministre des Transports toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs au titre de ce paragraphe;

de fournir au ministre des Transports les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi.

art. 31 — Mesures

S’il estime qu’un transporteur aérien contrevient à toute disposition de la présente loi, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9, le ministre des Transports peut prendre des mesures enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît raisonnable et nécessaire en vue du respect de la présente loi, de ses règlements ou des directives, notamment en ce qui concerne :

le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques;

le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé.

art. 31(2) — Loi sur les textes réglementaires

Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

Règlements

art. 32 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment pour :

régir la vérification de l’identité des passagers aériens;

régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre ou le ministre des Transports aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

interdire à un transporteur aérien de transporter un passager dont l’apparence ne correspond pas à son identification;

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Disposition transitoire

art. 33 — Article 16

L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

soit par le ministre en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique après que les attributions du ministre des Transports lui ont été transférées par le décret C.P. 2011-34 du 1 er février 2011, portant le numéro d’enregistrement TR/2011-10;

soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.