Titre abrégé
Loi sur les frais de service.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
autorité compétente S’entend, relativement aux frais fixés à l’égard d’une entité fédérale, du ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de cette entité ou de la personne désignée en vertu du paragraphe 2(2). (responsible authority)
entité fédérale Selon le cas :
ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
personne morale mentionnée à l’annexe II de la même loi. (federal entity)
exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
frais Toute somme qui est fixée à l’égard d’une entité fédérale par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor, un ministre ou cette entité fédérale au titre d’un pouvoir conféré par une loi fédérale ou de la capacité de contracter et qui est exigible — à titre de frais, de droit, de redevance ou à quelque titre que ce soit — pour ce qui suit :
la prestation d’un service;
la mise à disposition d’une installation;
l’octroi, par licence, permis ou autre forme d’autorisation, d’un droit ou d’un avantage;
la fourniture d’un produit;
l’application d’un processus réglementaire. (fee)
Le ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard d’une entité fédérale peut désigner par écrit le premier dirigeant ou l’administrateur général de cette entité fédérale, quel que soit son titre, à titre d’autorité compétente relativement aux frais fixés à l’égard de l’entité fédérale.
La présente loi ne s’applique pas :
aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.
Normes de rendement
aux frais fixés par contrat;
si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;
aux frais visés à l’alinéa d) de la définition de frais.
L’autorité compétente veille à ce que des normes de rendement conformes aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, soient établies à l’égard des frais.
Avant de modifier les normes de rendement établies à l’égard de frais fixés après l’entrée en vigueur du présent article, l’autorité compétente consulte les personnes et organismes qu’elle estime intéressés.
L’autorité compétente veille à ce que les normes de rendement — originales ou modifiées — établies à l’égard des frais soient accessibles au public.
Si elle estime que les normes de rendement n’ont pas été respectées durant un exercice, l’autorité compétente fait remise, avant le 1 er juillet de l’exercice suivant, à la personne touchée de la portion des frais payées par celle-ci que l’autorité compétente estime indiquée.
L’évaluation du respect des normes de rendement et de la portion des frais qu’il est indiqué de remettre, ainsi que la remise, sont faites conformément aux politiques ou directives du Conseil du Trésor.
Les normes de rendement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Consultation et examen parlementaire
aux frais fixés par contrat;
si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;
aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;
aux frais qui, en application de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés.
Il est entendu que ces articles ne s’appliquent pas aux frais dans le cas où ceux-ci sont rajustés annuellement en application de l’article 17 ou périodiquement en application de toute autre loi fédérale ou d’un de ses textes d’application.
L’autorité compétente élabore une proposition de frais qui précise notamment :
le montant ou la méthode de calcul des frais;
les circonstances dans lesquelles ils seront exigibles;
les motifs qui les justifient;
les éléments pris en compte pour en fixer le montant ou la méthode de calcul;
les normes de rendement qui, le cas échéant, s’appliqueront à leur égard.
L’autorité compétente consulte les personnes et organismes intéressés au sujet de la proposition relative aux frais et, à cette fin :
elle rend la proposition accessible au public;
dans les trente jours suivant la date limite pour soumettre des observations, elle fournit une réponse aux intéressés ayant soumis des observations.
Toute personne ou tout organisme peut, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 12 c), présenter à l’autorité compétente une plainte écrite à l’égard de la réponse qui lui a été fournie relativement à ses observations.
L’autorité compétente établit, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un comité chargé d’examiner les plaintes.
Le comité est composé des membres suivants :
une personne choisie par l’autorité compétente;
une personne choisie par les plaignants;
Les coûts liés au comité, notamment la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, sont à la charge de l’autorité compétente.
Le comité produit un rapport sur les plaintes dans les quatre-vingt-dix jours suivant son établissement. Les recommandations formulées, le cas échéant, dans le rapport ne lient pas l’autorité compétente.
À la demande du comité, l’autorité compétente peut proroger d’au plus trente jours le délai prévu au paragraphe (6).
L’autorité compétente fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, la proposition de frais, un résumé des consultations menées à l’égard de celle-ci et, si un comité d’examen a été établi, le rapport de ce comité ainsi qu’un résumé des décisions et des mesures prises par l’autorité compétente à la suite de ce rapport.
Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office des documents déposés.
Le comité saisi peut examiner les documents et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant à la proposition de frais.
Si le comité n’a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt des documents, il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l’approbation de la proposition.
Rajustement annuel
les frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;
les frais fixés de manière à tenir compte de l’inflation;
les frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de tout texte d’application pris en vertu d’une telle loi.
Les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :
ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;
le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.
Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.
L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.
Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.
Il est entendu que l’article 17 n’a pas pour effet de restreindre un pouvoir conféré par une loi fédérale de fixer des frais.
Rapports
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 275]
Au cours de chaque exercice, l’autorité compétente fait déposer devant chaque chambre du Parlement, conformément aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, un rapport faisant état :
des frais relevant de sa compétence qui étaient exigibles au cours de l’exercice précédent;
de l’habilitation en vertu de laquelle les frais ont été fixés;
des recettes tirées des frais perçus;
des coûts engagés pour toute chose à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
de la mesure dans laquelle les normes de rendement établies à l’égard des frais ont été respectées;
des sommes remises en application de l’article 7 à l’égard des frais qui ont été payés;
des frais relevant de sa compétence qui, en application de l’article 17, seront rajustés au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le rapport est déposé, de la date du rajustement et du montant des frais rajustés ou de leur méthode de calcul;
de tout autre renseignement exigé par le Conseil du Trésor.
Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office du rapport.
Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :
regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;
énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22;
énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.
Frais de faible importance
Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les frais de faible importance, notamment des règlements :
énumérant les frais qui sont considérés comme étant de faible importance ou ceux qui ne sont pas considérés comme tels;
prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance et quand de tels frais cessent de l’être;
établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).