CONSIDÉRANT qu’il a été convenu par et entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario qu’une commission formée de quatre membres, dont deux seront nommés par le Gouverneur général en conseil et deux par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, soit revêtue des pouvoirs ci-après mentionnés, et que la législation requise pour conférer ces pouvoirs soit établie respectivement par le parlement du Canada et la législature d’Ontario : A ces causes,
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
La présente loi peut être citée sous le titre de Loi de 1921 pour le contrôle du lac des Bois.
Est établie une commission appelée Commission de contrôle du lac des Bois et composée de quatre membres à nommer de la façon suivante, savoir : un par le gouverneur général en conseil, deux par le lieutenant-gouverneur d’Ontario, en conseil, et un par le lieutenant-gouverneur du Manitoba, en conseil.
Nul ne peut être nommé membre de la Commission s’il n’est un ingénieur dûment qualifié.
Chaque autorité investie du pouvoir de nomination selon le paragraphe (1) peut nommer, à l’égard de tout membre qu’elle désigne, un suppléant qui agira à la place dudit membre, si ce dernier est absent ou incapable d’agir ou si le poste est vacant.
Chaque membre, comme chaque suppléant, occupe sa charge durant le bon plaisir de l’autorité qui l’a nommé, et une nomination pour remplir une vacance à la Commission doit être effectuée par l’autorité qui a fait la nomination précédente au poste en question.
Pendant qu’il agit en qualité de membre de la Commission, un suppléant a tous les pouvoirs d’un membre.
Il est du devoir de la Commission d’obtenir chaque fois et en tout temps le débit le plus sûr et l’emploi le plus avantageux et le plus utile des eaux de la rivière Winnipeg et de la rivière des Anglais, et, à ces fins, la Commission a le pouvoir
de régulariser et contrôler l’écoulement des eaux du lac des Bois de manière à maintenir le niveau de ce lac entre les cotes que la Commission mixte internationale a recommandées dans son rapport final du 12 juin 1917, ou entre les cotes dont peuvent convenir les Etats-Unis et le Canada;
de régulariser et contrôler l’écoulement des eaux du lac Seul de manière à maintenir le niveau de ce lac entre les cotes que la Commission peut recommander, avec l’approbation du gouverneur général en conseil, du lieutenant-gouverneur d’Ontario, en conseil, et du lieutenant-gouverneur du Manitoba, en conseil;
de régulariser et contrôler le débit des eaux dans le lac Seul, à travers les ouvrages de dérivation du lac Saint-Joseph, quand le niveau du lac Seul s’élève au-dessus des cotes suivantes, au cours d’une année quelconque, savoir : 1168 pieds dans la période commençant le 1 er février et se terminant le 31 mai, 1170 pieds dans la période commençant le 1 er juillet et se terminant le 31 décembre, et 1169 pieds dans les mois de janvier et juin;
de régulariser et contrôler le débit des eaux de la rivière Winnipeg entre la jonction de cette rivière avec la rivière des Anglais et le lac des Bois, ainsi que le débit des eaux de la rivière des Anglais entre la jonction de cette rivière avec la rivière Winnipeg et le lac Seul; et
de régulariser et contrôler le niveau et le débit des autres eaux de l’aire d’alimentation de la rivière Winnipeg que le gouverneur général en conseil, le lieutenant-gouverneur d’Ontario, en conseil, et le lieutenant-gouverneur du Manitoba, en conseil, conviennent de placer sous la juridiction de ladite Commission, sauf l’exploitation et le contrôle de tous les barrages et ouvrages régulateurs s’étendant au-delà de la frontière internationale, ainsi que du barrage et des ouvrages régulateurs en travers du chenal canadien à Kettle-Falls.
Outre les procédures judiciaires ou autres qui peuvent être instituées pour faire exécuter un ordre de la Commission, toute personne contrevenant ou refusant d’obéir à un de ces ordres, ou mettant des obstacles ou des empêchements à l’application et à l’exécution d’un tel ordre, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de mille dollars au maximum, ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou de l’amende de et de l’emprisonnement à la fois. Cette personne encourt également une nouvelle peine de cinq cents dollars au maximum pour chaque jour que se continue ou se répète une telle contravention.
La Commission possède les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement efficace des devoirs que lui assigne la présente loi, ou quelque loi adoptée par les législatures des provinces d’Ontario et du Manitoba.
Une ordonnance de la Commission peut être produite à la Cour de l’Echiquier du Canada, à la Cour suprême d’Ontario ou à la Cour du Banc de la Reine pour le Manitoba et peut, dans les limites de la juridiction territoriale de la cour où on la produit, être exécutée de la même manière qu’un jugement de ladite cour.
Lorsqu’une personne ou une corporation néglige ou refuse d’obéir ou de se rendre à un ordre de la Commission, celle-ci peut à discrétion, outre les autres remédiements que prévoit la présente loi, pénétrer dans les locaux et prendre complètement ou partiellement possession des moulins, barrages, établissements, usines, machines, terrains, eaux ou propriétés, selon que la Commission le juge nécessaire à l’exécution et à l’application régulière dudit ordre, et elle peut faire toute chose ainsi nécessaire. La Commission peut garder la possession et le contrôle de ces moulins, barrages, établissements, usines, machines, terrains, eaux ou propriétés, durant le temps qu’elle juge nécessaire auxdites fins.
Tous les frais que subit la Commission en vertu du paragraphe (1) du présent article constitue une dette de ladite personne ou corporation envers la Commission, qui peut la recouvrer devant toute cour de juridiction compétente.
La Commission aura le pouvoir de nommer les inspecteurs et autres fonctionnaires ou employés que requièrent les objets de la présente loi.
Tout inspecteur ou autre fonctionnaire que la Commission a autorisé à ce faire peut visiter les terrains, usines ou autres établissements aménagés ou construits de façon à utiliser ou détourner les eaux mentionnées à l’article 3; il peut y faire tout mesurage et toute chose qu’il juge nécessaires pour renseigner la Commission sur l’emploi ou le détournement de ces eaux par la personne ou corporation possédant ou dirigeant ce terrain, cette usine ou cet établissement.
La Commission et ses membres, de même que ses fonctionnaires et employés, sont soustraits à toute poursuite intentée à raison d’un acte commis par eux ou par l’un d’eux sous l’autorité de la présente loi.
Les dépenses de la Commission, y compris la rémunération de ses membres, doivent être payées sur les crédits votés par le Parlement du Canada et les législatures de l’Ontario et du Manitoba, en vue d’acquitter les frais subis pour les objets de la présente loi, dans les proportions dont peuvent convenir le gouverneur général en conseil, le lieutenant-gouverneur d’Ontario, en conseil, et le lieutenant-gouverneur du Manitoba, en conseil.
Avec l’assentiment du lieutenant-gouverneur d’Ontario, en conseil, et du lieutenant-gouverneur du Manitoba, en conseil, le gouverneur général en conseil peut édicter des règlements en vue de l’accomplissement des objets de la présente loi et de l’application des dispositions de celle-ci.
La présente loi sera mise en vigueur à une date que le Gouverneur général fixera par proclamation.[Note : Loi en vigueur le 30 juin 1928.]