Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’emprunt, 1936.
Le gouverneur en conseil peut, en sus des sommes restant présentement non empruntées et négociables sur les emprunts autorisés par le Parlement par quelque loi jusqu’ici adoptée, prélever par voie d’emprunt, sous le régime des dispositions de la Loi du revenu consolidé et de la vérification, 1931, au moyen de l’émission et de la vente ou du nantissement de valeurs du Canada, sous telle forme, en telles sommes distinctes, à tel taux d’intérêt et aux autres termes et conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la somme ou les sommes d’argent qui peuvent être nécessaires mais qui ne doivent pas dépasser en totalité le montant de sept cent cinquante millions de dollars pour payer ou racheter la totalité ou une partie quelconque des emprunts ou obligations du Canada, et aussi pour acquérir et retirer de la circulation, à l’occasion, des valeurs non échues du Canada, et pour des travaux publics et autres fins générales.
Le principal prélevé par voie d’emprunt, sous le régime de la présente loi, et l’intérêt sur ce principal doivent être imputés sur le Fonds du revenu consolidé et payables à même ce dernier.