Titre abrégé
Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19).
Définition, interprétation et champ d’application
Dans la présente loi, période vise notamment la période de validité d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation.
En cas de suspension d’un délai ou de prolongation d’un délai ou d’une autre période sous le régime de la présente loi, la mention du délai ou de la période dans tout texte législatif fédéral vaut, à l’égard de la période durant laquelle la suspension ou la prolongation produit ses effets, mention du délai ainsi suspendu ou du délai ou de la période ainsi prolongé.
La présente loi ne s’applique ni à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant les infractions.
La présente loi ne s’applique pas à l’égard des délais et autres périodes prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Objet
La présente loi a pour objet :
de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement et d’une façon souple, la suspension et la prolongation d’autres délais afin d’éviter que des circonstances exceptionnelles découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’en rendent le respect difficile ou impossible;
de permettre, temporairement et d’une façon souple, la prolongation d’autres périodes afin d’éviter que leur expiration n’entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles.
Il est entendu que la présente loi s’interprète de façon à fournir une certitude quant aux instances et à respecter la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.
Délais concernant les instances
Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :
tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;
tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;
tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.
La cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.
Si un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.
Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret.
Autres délais et périodes
Le ministre chargé de l’application d’une loi fédérale figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de cette loi — peut, par arrêté :
suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;
prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;
si un règlement figure dans la colonne 2 en regard de cette loi :
suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime de ce règlement,
prolonger toute autre période prévue sous le régime de ce règlement;
prolonger la suspension ou la prolongation.
Le ministre chargé de l’application d’un règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de ce règlement — peut, par arrêté :
suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;
prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;
prolonger la suspension ou la prolongation.
La durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois. La suspension ne peut avoir pour effet de faire en sorte qu’un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Les délais ou autres périodes prolongés se terminent, au plus tard, à cette date.
L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif pourvu qu’il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020. Il peut aussi comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l’expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets.
que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;
que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;
qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté.
Dispositions générales
Les pouvoirs conférés par la présente loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.
Transparence et contrôle parlementaire
Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est publié, accompagné d’un exposé des motifs en justifiant la prise, sur un site Web du gouvernement du Canada pour une période d’au moins six mois commençant le plus tôt possible après la date de sa prise mais, au plus tard, le cinquième jour suivant cette date.
Le décret ou l’arrêté est publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les quatorze jours suivant la date de sa prise.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de sa prise, sauf si elle ne siège pas durant ces trois jours, auquel cas il est déposé devant cette chambre le plus tôt possible.
Le décret ou l’arrêté déposé devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité de cette chambre.
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