Titre abrégé
Loi sur le Bureau de la traduction.
Définition
Dans la présente loi, ministre s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Constitution
Est constitué le Bureau de la traduction, placé sous l’autorité du ministre.
Mission
Le Bureau a pour mission de servir les ministères et autres organismes institués par une loi fédérale ou par un décret en conseil, ainsi que les deux Chambres du Parlement, pour tout ce qui concerne la traduction et la révision de leurs documents : notamment rapports, débats, projets de loi, lois, procès-verbaux ou comptes rendus, et correspondance, ainsi que l’interprétation, l’interprétation gestuelle et la terminologie.
Les ministères et autres organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de collaborer avec le Bureau à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.
Personnel
[Abrogé, 1996, ch. 16, art. 58]
Le personnel nécessaire à l’exécution de la mission du Bureau est nommé, à titre amovible, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Règlements
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour l’exécution de la présente loi.