T-6.1 Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Télésat Canada

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-01-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Télésat Canada.

Définitions et champ d’application

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 122]

contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)

date d’aliénation Date de la première vente d’actions de Télésat ou cession de celles-ci par le ministre conformément au paragraphe 5(1). (divestiture date)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi ou, à défaut de désignation, le ministre d’État (Finances et Privatisation). (Minister)

personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, sociétés de personnes, personnes morales, organisations non personnalisées, gouvernements ou leurs organismes, fiduciaires, exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants légaux. (person)

Télésat Télésat Canada, personne morale prorogée par la Loi relative à Télésat Canada, y compris tout successeur issu d’une fusion. (Telesat)

art. 2(2) — Terminologie

Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

art. 2(3) — Incompatibilité

Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de la Loi relative à Télésat Canada, de leurs textes d’application ou de toute autre mesure prise sous leur régime.

art. 2(4) — Application de la Loi sur la concurrence

Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’acquisition d’intérêts dans Télésat.

Sa Majesté

art. 3 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Transfert d’actions au ministre

art. 4 — Transfert des actions du ministre des Finances

Les actions ordinaires de Télésat détenues par Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre des Finances sont transférées au ministre.

art. 4(2) — Transfert des actions de la Compagnie des chemins de fer nationaux

Les actions ordinaires de Télésat détenues par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada sont transférées au ministre.

art. 4(3) — Acquisition

Le ministre est autorisé à acquérir les actions visées aux paragraphes (1) et (2).

art. 4(4) — Inscription au registre

Ces actions sont inscrites au registre de Télésat au nom du ministre et sont détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

art. 4(5) — Inapplicabilité

L’article 20 et les paragraphes 26(1) et (2) et 27(2) de la Loi relative à Télésat Canada ne s’appliquent pas au transfert.

Vente d’actions par le ministre

art. 5 — Opérations par le ministre

Le ministre peut, aux conditions agréées par le gouverneur en conseil :

vendre ou, d’une façon générale, céder les actions qui lui sont transférées en vertu de l’article 4;

conclure les accords ou ententes utiles aux cessions visées à l’alinéa a).

art. 5(2) — Paiements à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Dans les cas où il vend des actions conformément au paragraphe (1), le ministre est autorisé à verser, sur le Trésor, à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada un montant égal à la proportion du produit net de la vente des actions que représente le nombre des actions transférées au paragraphe 4(2) par rapport au total des actions transférées en vertu de l’article 4.

art. 5(3) — Sommes portées au crédit du compte de service et de réduction de la dette

Si, au cours de la troisième session de la trente-quatrième législature, le projet de loi C-21, intitulé Loi concernant la comptabilisation de certains paiements en vue du service et de la réduction de la dette du Canada, reçoit la sanction royale, l’excédent éventuel du produit net de la vente des actions visée au paragraphe (1), autre que le produit net versé conformément au paragraphe (2), sur la valeur des actions selon les comptes du Canada avant la vente est porté au crédit du compte de service et de réduction de la dette constitué par cette loi.

Prorogation

art. 6 — Présentation de la demande

Dès l’entrée en vigueur du présent article, Télésat présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

art. 6(2) — Présentation au directeur

Dès que la demande est agréée par le ministre, Télésat la présente au directeur.

art. 6(3) — Présomption

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la demande présentée au directeur est réputée avoir été faite aux termes du paragraphe 187(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

[Abrogé, 1993, ch. 38, art. 123]

art. 8 — Restrictions

Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit à Télésat et à ses actionnaires et administrateurs :

d’adopter des statuts ou règlements administratifs incompatibles avec la présente loi;

de demander la prorogation de Télésat sous le régime d’une autre autorité législative;

de dissoudre Télésat.

art. 8(2) — Législation de la faillite

Les lois relatives à la solvabilité ou à la liquidation des personnes morales ne s’appliquent pas à Télésat, sa liquidation ne pouvant être autorisée que par une loi fédérale spécifique.

Affaires internes et statut

art. 9 — Activités

Télésat est tenue :

d’établir des systèmes de télécommunications par satellite pouvant fournir, sur une base commerciale, des services de télécommunications entre certains points situés au Canada et, sous réserve des ententes intergouvernementales indiquées, à destination d’autres lieux et entre ceux-ci;

de fournir, en tout ou en partie, au Canada, sur une base commerciale, des systèmes de télécommunications par satellite;

de fournir, en tout ou en partie, au Canada, sur une base commerciale, des services liés à la mise au point, à la mise en oeuvre et à l’exploitation de systèmes de télécommunications par satellite.

art. 9(2) — Absence de restrictions

Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la capacité, les droits et les pouvoirs de Télésat ni d’imposer de restrictions quant aux activités commerciales qu’elle peut exercer.

art. 10 — Dénomination sociale

Malgré le paragraphe 10(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, Télésat peut continuer d’utiliser la dénomination sociale de « Télésat Canada » et d’être légalement désignée de cette façon à compter du jour où elle devient régie par cette loi.

[Abrogés, 1993, ch. 38, art. 125]

Abrogation

*15 — Abrogation de L.R., ch. T-6
(1)

La Loi relative à Télésat Canada est abrogée à la date où Télésat devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(2) — Avis du directeur

Le directeur n’a pas, en ce qui concerne Télésat, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation de Télésat, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et de l’abrogation de la Loi relative à Télésat Canada.[Note : Avis donné le 27 mars 1992, voir Gazette du Canada Partie I, volume 126, page 1539.]

Dispositions transitoires

art. 16 — Première réunion suivant l’aliénation

La première assemblée annuelle des actionnaires de Télésat se tient dans les six mois suivant la date d’aliénation.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

art. 18 — Maintien en poste

Les administrateurs en fonctions avant la date où Télésat devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination ou de leur élection.

art. 18(2) — Cessation de fonctions

Malgré l’article 17 et le paragraphe (1), les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires tenue après la date d’aliénation, à moins d’avoir été élus à ce titre lors de cette assemblée.

art. 19 — Absence de droit à réparation

Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément aux articles 17 ou 18.

art. 20 — Qualité de placements autorisés : actions

Afin de déterminer si les actions de Télésat sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 86n) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)j) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)j) de la Loi sur les sociétés de fiducie, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1n) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1n) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que Télésat a satisfait à ces dispositions pendant la période de cinq ans qui a précédé la date d’aliénation.

art. 20(2) — Qualité de placements autorisés : titres de créance

Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance de Télésat sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 86k)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)g) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)g) de la Loi sur les sociétés de fiducie, des placements admissibles aux termes du paragraphe 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que Télésat a satisfait annuellement à ces dispositions pendant les cinq ans qui ont précédé la date d’aliénation et, en outre, que les montants du capital versé, du surplus d’apport, des bénéfices non répartis et des dettes totales de Télésat étaient, à tout moment considéré antérieur à la date d’aliénation, suffisants pour satisfaire aux mêmes dispositions.

art. 20(3) — Idem

Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par Télésat sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 86k)(ii) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)h) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)h) de la Loi sur les sociétés de fiducie et des placements admissibles aux termes du sous-alinéa 1n)(i) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et si les obligations, débentures ou autres titres de créance de Télésat sont des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1k)(ii) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1k)(ii) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que les montants des gains de Télésat étaient, pendant toute période considérée antérieure à la date d’aliénation, suffisants pour satisfaire à ces dispositions pendant chacune des cinq années qui ont précédé cette date.

Modification

[Modification]

Entrée en vigueur

*22 — Entrée en vigueur
(1)

Le paragraphe 4(2) et les articles 6, 7, 8 et 17 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

(2) — Idem

L’article 9 entre en vigueur à la date d’abrogation de la Loi relative à Télésat Canada.[Note : Paragraphe 4(2) en vigueur le 6 mars 1992, voir TR/92-47; articles 6, 7 et 8 en vigueur le 26 mars 1992, voir TR/92-69; article 9 en vigueur le 27 mars 1992, voir Gazette du Canada Partie I, volume 126, page 1539; article 17 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]