TR-2000-53 Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23g) a de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ci-après. L.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)

Districts

Les terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont divisées en deux districts miniers, soit :

le district minier des Territoires du Nord-Ouest, comprenant la superficie décrite à l’annexe 1;

le district minier du Nunavut, comprenant la superficie décrite à l’annexe 2.

Abrogation

[Abrogation]

District minier des Territoires du Nord-Ouest

Toute l’étendue comprenant la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la frontière décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut et qui n’est pas dans le territoire du Yukon.

District minier du Nunavut

Toute l’étendue comprenant :

a)

d’une part, la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’est de la frontière ouest du Nunavut décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, et qui n’est plus dans les territoires du Québec ou de Terre-Neuve;

b)

d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, à l’exclusion de celles qui font partie du Manitoba, de l’Ontario ou du Québec.