Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23g) a de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ci-après. L.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)
Districts
Les terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont divisées en deux districts miniers, soit :
le district minier des Territoires du Nord-Ouest, comprenant la superficie décrite à l’annexe 1;
le district minier du Nunavut, comprenant la superficie décrite à l’annexe 2.
Abrogation
[Abrogation]
District minier des Territoires du Nord-Ouest
Toute l’étendue comprenant la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la frontière décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut et qui n’est pas dans le territoire du Yukon.
District minier du Nunavut
Toute l’étendue comprenant :
d’une part, la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’est de la frontière ouest du Nunavut décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, et qui n’est plus dans les territoires du Québec ou de Terre-Neuve;
d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, à l’exclusion de celles qui font partie du Manitoba, de l’Ontario ou du Québec.