Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
accord-cadre L’accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba signé le 29 mai 1997 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et le Treaty Land Entitlement Committee of Manitoba Inc. (framework agreement)
accord particulier
dans le cas d’une Première nation mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, l’accord conclu par cette Première nation et Sa Majesté la Reine du chef du Canada à la date indiquée dans la colonne 2, et portant exécution de l’obligation du Canada de mettre de côté et de réserver des terres à l’usage et au profit de cette Première nation en vertu d’un traité ou d’une adhésion à un traité;
dans le cas d’une Première nation mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2, l’accord conclu par cette Première nation, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et le Treaty Land Entitlement Committee of Manitoba Inc., à la date indiquée dans la colonne 2, et portant acceptation, par cette Première nation, des conditions de l’accord-cadre. (specific agreement)
intérêt de tierce partie S’entend au sens du paragraphe 1.01(91) de l’accord-cadre. (third party interest)
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Première nation Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mentionnée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2. (First Nation)
terre admissible Terre qu’une Première nation choisit ou acquiert conformément à l’accord particulier applicable avec l’approbation écrite du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (qualifying land)
Les autres termes du présent décret s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.
Remise de la taxe sur les produits et services
Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à la Première nation mentionnée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à l’égard :
de la taxe payée ou à payer aux termes de la section II de la partie IX de la Loi sur la valeur de la contrepartie payée ou à payer par cette Première nation ou son mandataire pour :
la fourniture à la Première nation ou à son mandataire d’une terre admissible dont la superficie ne dépasse pas celle indiquée à la colonne 3 pour cette Première nation,
la fourniture à la Première nation ou à son mandataire — ou l’annulation en faveur de l’un ou l’autre — d’un intérêt de tierce partie sur une telle terre,
la fourniture à la Première nation ou à son mandataire de tout bien meuble corporel situé sur cette terre au moment où l’un ou l’autre acquiert sur celle-ci un droit foncier, pourvu que le titre du bien meuble corporel lui soit transféré,
des intérêts et des pénalités payés ou à payer par la Première nation, ou par son mandataire, en vertu de la section VIII de la partie IX de la Loi relativement à toute opération visée à l’alinéa a).
Conditions
La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
ni la taxe payée ou à payer aux termes de la section II de la partie IX de la Loi ni les intérêts et pénalités payés ou à payer aux termes de la section VIII de la partie IX de la Loi n’ont autrement fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise à qui que ce soit en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national :
dans le cas de la taxe, des intérêts et des pénalités payés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans les deux ans suivant cette date,
dans le cas de la taxe, des intérêts et des pénalités payés le jour de l’entrée en vigueur du présent décret ou après cette date, dans les deux ans suivant le jour où la taxe, les intérêts et les pénalités ont été payés.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Première nation Date Superficie (en acres) 1 Première nation de Garden Hill 14 mars 1994 44 907 2 Première nation de Long Plain 6 août 1994 26 437 3 Première nation de Red Sucker Lake 14 mars 1994 9 487 4 Bande indienne de Roseau River 29 mars 1996 16 218 5 Première nation de St. Theresa Point 14 mars 1994 34 413 6 Première nation de Swan Lake 30 mars 1995 13 035 7 Première nation de Wasagamack 14 mars 1994 11 193 8 Première nation de Peguis 29 avril 2008 166 794
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Première nation Date Superficie (en acres) 1 Première nation de Barren Lands 15 juillet 1999 66 420 2 Nation ojibway de Brokenhead 9 septembre 1998 14 481 3 Première nation de Buffalo Point 24 mars 1998 4 039 4 Première nation de God’s Lake 28 mai 1999 42 600 5 Nation crie de Manto Sipi, anciennement connue sous le nom de God’s River 28 mai 1999 8 725 6 Nation crie de Nisichawayasihk, anciennement connue sous le nom de Nelson House 1 er septembre 1998 79 435 7 Première nation de Northlands 9 novembre 1999 94 084 8 Nation crie de Norway House 12 novembre 1998 104 784 9 Nation crie de Opaskwayak 22 janvier 1999 56 068 10 Première nation d’Oxford House 17 février 1999 35 434 11 Première nation de Rolling River 6 mars 1998 47 112 12 Nation crie de Sapotaweyak 1 er septembre 1998 144 179 13 Première nation de War Lake 28 mai 1999 7 156 14 Nation crie de Wuski Sipihk 9 septembre 1998 58 890