Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
secrétaire exécutif La personne qui était le chef du Secrétariat le 25 octobre 1996. (Executive Secretary)
Secrétariat Le Secrétariat constitué en vertu de l’article 24 de la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993. (Secretariat)
taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)
Remise
la taxe qui est devenue payable par le Secrétariat au cours de la période commençant le 1 er février 1996 et se terminant le 19 novembre 1997;
la taxe qui serait devenue payable par le Secrétariat au cours de la période visée à l’alinéa a) si les exonérations figurant à l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies s’étaient appliquées à lui pendant cette période.
la taxe qui est devenue payable par le secrétaire exécutif au cours de la période commençant le 6 mai 1996 et se terminant le 19 novembre 1997;
la taxe qui serait devenue payable par le secrétaire exécutif au cours de la période visée à l’alinéa a) si les exemptions que le Canada accorde aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne s’étaient appliquées à lui pendant cette période.
La remise visée par le présent décret est accordée à la condition que le Secrétariat ou le secrétaire exécutif, selon le cas, présente une demande de remise par écrit au ministre du Revenu national avant le premier jour du troisième mois civil suivant le mois civil au cours duquel le présent décret est pris.