Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les zones d’accès contrôlé (ports de Halifax, d’Esquimalt et de Nanoose), ci-après.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
garde de sécurité Selon le cas :
officier ou militaire du rang qui est employé à des fonctions relatives à l’application du présent décret;
personne autorisée par le chef d’état-major de la défense à faire appliquer le présent décret. (security guard)
zone d’accès contrôlé Zone désignée par le ministre en vertu de l’article 2, y compris l’espace aérien, le sous-sol et les espaces sous-marins correspondants. (controlled access zone)
Dans le présent décret, établissement de défense, matériels, militaire du rang, ministre et officier s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
Zones d’accès contrôlé
Désignation
Sous réserve de l’article 3, le ministre peut, personnellement et sur recommandation du chef d’état-major de la défense, désigner comme zone d’accès contrôlé tout ou partie d’un plan d’eau qui est situé dans un lieu figurant à la colonne 1 de l’annexe et qui est décrit à la colonne 2.
La désignation ne peut être faite que si cela est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité, selon le cas :
de tout établissement de défense;
des matériels ou des autres biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale et situés à l’extérieur d’un établissement de défense;
de tout navire, aéronef ou autre bien sous la garde de toute force étrangère légalement présente au Canada au titre de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou à tout autre titre;
La zone d’accès contrôlé peut :
être fixe;
La désignation peut être faite ou renouvelée pour une période déterminée ou indéterminée.
Le ministre peut à tout moment modifier ou annuler la désignation.
Avis de désignation
Sauf s’il juge que cela n’est pas souhaitable pour des raisons ayant trait aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, le ministre avise, dans les meilleurs délais et par tout moyen qu’il juge indiqué dans les circonstances, les personnes qui, à son avis, pourraient être intéressées, de la désignation ou de son renouvellement, de sa modification ou de son annulation.
Sous réserve du paragraphe (2), dans les vingt-trois jours suivant la désignation ou son renouvellement, sa modification ou son annulation, le ministre en publie un avis dans la Gazette du Canada.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
le ministre juge que cela n’est pas souhaitable pour des raisons ayant trait aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales;
la désignation, le renouvellement ou la modification a une durée d’application inférieure à trente jours ou l’annulation survient moins de trente jours après la désignation;
la désignation, le renouvellement ou la modification vise une zone d’accès contrôlée prévue à l’alinéa 4b).
Accès aux zones d’accès contrôlé
permettre l’accès, sans condition, à une zone d’accès contrôlé à toute personne ou catégorie de personnes;
permettre l’accès à une zone d’accès contrôlé à toute personne ou catégorie de personnes aux conditions qu’il juge indiquées dans les circonstances;
interdire l’accès à une zone d’accès contrôlé à toute personne ou catégorie de personnes.
Avis relatif à l’accès
Sauf s’il juge que cela n’est pas souhaitable pour des raisons ayant trait aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, le chef d’état-major de la défense avise, dans les meilleurs délais et par tout moyen qu’il juge indiqué dans les circonstances, les personnes qui, à son avis, pourraient être intéressées, de la permission ou de l’interdiction de l’accès à une zone d’accès contrôlé et des conditions d’accès à la zone, ainsi que de toute modification de la permission, de l’interdiction ou des conditions.
Observation des ordres et contrôle d’application
Sur demande d’un garde de sécurité, toute personne se soumet, à l’entrée ou à la sortie d’une zone d’accès contrôlé, à une fouille de sa personne ou de tout bien ou chose sous sa garde.
La personne qui refuse de se soumettre à la fouille visée à l’article 11 s’expose à l’une des mesures suivantes :
si elle cherche à entrer dans la zone d’accès contrôlé, l’accès peut lui être interdit;
si elle sort de la zone, elle-même ou tout bien ou chose sous sa garde peut faire l’objet d’une fouille menée par un garde de sécurité; celui-ci n’emploie cependant que la force nécessaire à cette fin.
Le garde de sécurité peut fouiller sans mandat tout bien ou chose qui se trouve dans une zone d’accès contrôlé s’il a des motifs raisonnables de croire que le bien ou la chose est susceptible de mettre en danger — ou peut contenir quelque chose susceptible de mettre en danger — la sécurité de tout élément visé aux alinéas 3(1)a) à c) ou de toute personne visée à l’alinéa 3(1)d).
Toute personne qui se trouve, avec permission, dans une zone d’accès contrôlé se conforme aux conditions d’accès applicables à celle-ci ainsi qu’aux ordres donnés par un garde de sécurité en vertu du présent décret et peut être expulsée de la zone par un garde de sécurité en cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions ou de l’un ou l’autre de ces ordres; le garde de sécurité peut également enlever de la zone tout bien ou chose sous la garde de la personne.
Toute personne qui se trouve, sans permission, dans une zone d’accès contrôlé se conforme aux ordres donnés par un garde de sécurité en vertu du présent décret et peut être expulsée de la zone par un garde de sécurité en cas de non-respect de l’un ou l’autre de ces ordres; le garde de sécurité peut également enlever de la zone tout bien ou chose sous la garde de la personne.
Autorisation du chef d’état-major
Le chef d’état-major de la défense peut autoriser tout officier à agir en son nom pour l’application du présent décret, à l’exception de l’article 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Lieu Plan d’eau 1 Halifax (Nouvelle-Écosse) 2 Esquimalt (Colombie-Britannique) 3 Nanoose Bay (Colombie-Britannique)