Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publique s, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise des frais à payer pour l’acquisition du statut de résident permanent, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Remise
Remise est accordée de la somme de 485 $, correspondant à une partie des frais de 975 $ à payer aux termes du paragraphe 303(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si l’une des conditions ci-après est remplie :
les frais sont acquittés, à zéro heure, heure avancée de l’Est, le 3 mai 2006 ou à une date ultérieure mais avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (frais prévus à l’article 303);
les frais ont été acquittés, avant zéro heure, heure avancée de l’Est, le 3 mai 2006 et la personne à l’égard de laquelle ils l’ont été acquiert le statut de résident permanent, à zéro heure, heure avancée de l’Est, le 3 mai 2006 ou à une date ultérieure mais avant l’entrée en vigueur du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (frais prévus à l’article 303).
Dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés, la remise accordée est remboursée à la personne qui a acquitté les frais.