Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise n° 2 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
intéressé S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (specified person)
Loi La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (Act)
remboursement S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (duty deposit refund)
Est accordée à tout intéressé la remise de la partie du droit payé ou à payer en vertu de l’article 18 de la Loi sur le montant d’un remboursement qui a trait à l’intérêt couru après le 11 octobre 2006, ainsi que des intérêts afférents, s’il ne cède pas à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.