TR-2008-69 Décret de remise des versements excédentaires de subventions pour l’épargne-études

À jour au 2022-11-28 · dernière modification 2008-06-12

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise des versements excédentaires de subventions pour l’épargne-études, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Remise

Est accordée à tout bénéficiaire la remise des versements excédentaires de subventions pour l’épargne-études effectués aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-études et du Règlement sur l’épargne-études au cours de la période commençant le 1 er janvier 1998 et se terminant le 30 juin 2005.

Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

le bénéficiaire est une personne désignée à ce titre dans un régime enregistré d’épargne-études au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

la subvention a été versée au bénéficiaire ou à son profit au cours de la période visée;

la subvention n’a pas été remboursée;

la cotisation minimale visée aux sous-alinéas 4(1)c)(i) ou (ii) du Règlement sur l’épargne-études n’a pas été versée au régime à son égard.