Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certains frais relatifs à des certificats d’exportation est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise visant certains frais relatifs à des certificats d’exportation, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11
Remise
Est accordée une remise correspondant à la partie excédant 75 $ des frais payés ou à payer, en application des alinéas 21(4)a) ou (6)a), du sous-alinéa 21(6)b)(i), des paragraphes 22(3) ou (5), 23(2) ou (5), 24(4) ou (5), 25(3), (4) ou (7) ou 26(3) ou de l’article 29 du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour un certificat d’exportation délivré pendant la période commençant le 1 er octobre 2009 et se terminant le 30 septembre 2011.
Condition
La remise est accordée à la condition qu’un vétérinaire accrédité, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ait fourni les services d’inspection préalables à la délivrance du certificat d’exportation.