Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence, la Gouverneure générale en conseil agrée l’exemption de l’application des définitions de mutation et de processus de nomination interne au paragraphe 2(1), des alinéas 22(2)a) à c) b et des articles 40, 41 c, 48, 51 à 53 d, 57, 59 et 62 de cette loi aux postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique e, ainsi qu’aux personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée. L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 L.C. 2006, ch. 9, art. 100 L.C. 2006, ch. 9, art. 103 L.C. 2006, ch. 9, art. 104 L.R., ch. S-19
Attendu que la Commission de la fonction publique estime que l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a est, à l’égard des postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique e, ainsi que des personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée, difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique;
Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur en application du paragraphe 20(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a,
À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, la Commission de la fonction publique exempte de l’application des définitions de mutation et de processus de nomination interne au paragraphe 2(1), des alinéas 22(2)a) à c) b et des articles 40, 41 c, 48, 51 à 53 d, 57, 59 et 62 de cette loi les postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique e, ainsi que les personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée.
Le présent décret peut être cité sous le titre Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement.
Ottawa, le 11 mai 2010
La présidente de la Commission de la fonction publique MARIA BARRADOS La commissaire MANON VENNAT Le commissaire DAVID ZUSSMAN