Attendu que la Commission de la fonction publique estime que l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a est, à l’égard des participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou à tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec elle, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes, difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique; L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur conformément au paragraphe 20(2) de cette loi,
À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, la Commission de la fonction publique :
annule l’exemption approuvée par le décret C.P. 1997-488 du 8 avril 1997 b; DORS/97-194
exempte les participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou à tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec elle, de l’application de cette loi, à l’exception de l’article 2, des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 16 à 21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à 122, 134 et 135, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes.
Ottawa, le 12 mai 2010
La présidente de la Commission de la fonction publique MARIA BARRADOS La commissaire MANON VENNAT Le commissaire DAVID ZUSSMAN
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée :
l’annulation, par la Commission de la fonction publique, de l’exemption approuvée par le décret C.P. 1997-488 du 8 avril 1997 b;
l’exemption, par la Commission de la fonction publique, des participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou à tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec la Commission de la fonction publique, de l’application de cette loi, à l’exception de l’article 2, des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 16 à 21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à 122, 134 et 135, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes.