TR-2013-1 Décret de remise relatif à la revitalisation des forêts de la Colombie-Britannique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-01-11

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 23 a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise relatif à la revitalisation des forêts de la Colombie-Britannique, ci-après. L.C. 1999, ch. 31, art. 102 L.R., ch. F-11

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

contribuable admissible S’entend au sens de eligible taxpayer à l’article 2.04 de la déclaration de sous-fiducie.

déclaration de sous-fiducie La déclaration, datée du 3 janvier 2012, établissant les modalités de la sous-fiducie. (declaration of Subtrust)

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

montant compensatoire de la FRT S’entend au sens de FRT Contractor Mitigation Amount à l’article 2.01 de la déclaration de sous-fiducie.

somme admissible Relativement à un contribuable admissible, somme payée par la sous-fiducie au titre de l’impôt sur le revenu admissible, au sens de Eligible Income Tax à l’article 2.02 de la déclaration de sous-fiducie, du contribuable qui est attribuable à un montant compensatoire de la FRT. (eligible amount)

sous-fiducie La 2011 Contractor Mitigation Account Subtrust, établie le 3 janvier 2012 à titre de sous-fiducie de la BC Forestry Revitalization Trust II. (Subtrust)

art. 1(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi.

Remise

art. 2 — Somme admissible

Remise est accordée à chaque contribuable admissible de l’impôt sur le revenu payé ou à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition, et des intérêts et pénalités afférents, qui sont attribuables à une somme admissible payée par la sous-fiducie au cours de l’année au contribuable ou pour son compte.

art. 3 — Montant compensatoire de la FRT

Remise est accordée à chaque contribuable admissible relativement auquel la sous-fiducie a payé une somme admissible des intérêts et des pénalités payés ou à payer dans la mesure où ils ont trait à l’impôt sur le revenu prévu par la partie I de la Loi qui est attribuable à un montant compensatoire de la FRT payé au contribuable ou pour son compte.