Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 43.2 a de la Loi sur les pêches b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 150 L.R., ch. F-14
Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.
Le ministre de l’Environnement est désigné pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard de toute fin et de tout sujet, à l’exception de ce qui suit :
la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons;
le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches.
Pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard des fins et des sujets visés à l’article 2, la mention du ministre dans les dispositions ci-après de la Loi vaut mention du ministre de l’Environnement :
l’article 2.4;
les alinéas 2.5a), c) à g) et i);
le paragraphe 4.01(1);
les paragraphes 4.1(1) et (3) à (8);
le paragraphe 4.2(4);
les articles 4.3 et 4.4;
les paragraphes 5(1) et (2);
l’alinéa 37(1)b) et les paragraphes 37(2) à (6);
les paragraphes 38(1) et (2);
les alinéas 40(3)a.1) et d);
le paragraphe 42.1(1);
l’article 42.2;
les alinéas 42.3(1)a) et c), le paragraphe 42.3(2) et l’alinéa 42.3(4)b);
les articles 42.4 et 42.5;
l’alinéa 43(1)j.1);
le paragraphe 56.1(1);
les paragraphes 61.1(1) à (3) et (5) à (8);
les paragraphes 61.2(1) et (2.1) à (5);
les paragraphes 71(2) à (4);
le paragraphe 71.01(2);
le paragraphe 71.1(1);
l’article 73;
le paragraphe 75(3);
l’article 76;
les alinéas 79.2d) et h);
les paragraphes 79.4(2) et (3);
l’article 79.61;
l’alinéa 79.7(4)b);
l’alinéa 86.2(1)c);
l’alinéa 86.4 (1)a);
les paragraphes 86.6(1) et (6);
le paragraphe 86.8(1);
le paragraphe 86.92(1);
les articles 86.94 et 86.95;
les paragraphes 89(1) à (3);
l’article 91.