TR-2014-21 Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches

À jour au 2020-06-28 · dernière modification 2020-06-25

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 43.2 a de la Loi sur les pêches b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 150 L.R., ch. F-14

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.

art. 2 — Désignation

Le ministre de l’Environnement est désigné pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard de toute fin et de tout sujet, à l’exception de ce qui suit :

la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons;

le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches.

art. 3 — Mention du ministre

Pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard des fins et des sujets visés à l’article 2, la mention du ministre dans les dispositions ci-après de la Loi vaut mention du ministre de l’Environnement :

l’article 2.4;

les alinéas 2.5a), c) à g) et i);

le paragraphe 4.01(1);

les paragraphes 4.1(1) et (3) à (8);

le paragraphe 4.2(4);

les articles 4.3 et 4.4;

les paragraphes 5(1) et (2);

l’alinéa 37(1)b) et les paragraphes 37(2) à (6);

les paragraphes 38(1) et (2);

les alinéas 40(3)a.1) et d);

le paragraphe 42.1(1);

l’article 42.2;

les alinéas 42.3(1)a) et c), le paragraphe 42.3(2) et l’alinéa 42.3(4)b);

les articles 42.4 et 42.5;

l’alinéa 43(1)j.1);

le paragraphe 56.1(1);

les paragraphes 61.1(1) à (3) et (5) à (8);

les paragraphes 61.2(1) et (2.1) à (5);

les paragraphes 71(2) à (4);

le paragraphe 71.01(2);

le paragraphe 71.1(1);

l’article 73;

le paragraphe 75(3);

l’article 76;

les alinéas 79.2d) et h);

les paragraphes 79.4(2) et (3);

l’article 79.61;

l’alinéa 79.7(4)b);

l’alinéa 86.2(1)c);

l’alinéa 86.4 (1)a);

les paragraphes 86.6(1) et (6);

le paragraphe 86.8(1);

le paragraphe 86.92(1);

les articles 86.94 et 86.95;

les paragraphes 89(1) à (3);

l’article 91.