Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
en vertu de l’article 8 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur a, désigne le ministre de l’Industrie, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de cette loi; L.C. 1996, ch. 17
en vertu de la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes b, charge le ministre du Patrimoine canadien, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de cette loi; L.C. 1999, ch. 29
en vertu de l’alinéa d) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques c, et du sous-alinéa a)(ii) de la définition de ministre de tutelle, au paragraphe 83(1) de cette loi : L.R., ch. F-11
abroge l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1450 du 25 juin 1993 d, TR/93-104
abroge l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1982 du 2 décembre 1993 e; DORS/93-536
en vertu de la définition de ministre f, à l’article 2 de la Loi sur les dessins industriels g, charge le ministre de l’Industrie, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de cette loi; L.R., ch. 10 (4 e suppl.) par. 20(2) L.R., ch. I-9
en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie h, désigne le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de ministre pour l’application de cette loi; L.C. 2013, ch. 40, art. 282
en vertu de la définition de ministre i, à l’article 2 de la Loi sur les musées j, charge le ministre du Patrimoine canadien, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de cette loi à l’égard du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien de l’histoire, du Musée canadien de la nature, du Musée national des sciences et de la technologie, du Musée canadien des droits de la personne et du Musée canadien de l’immigration du Quai 21; L.C. 2014, ch. 20, art. 194 L.C. 1990, ch. 3
en vertu de l’article 4 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire k, désigne le ministre des Ressources naturelles, ministre fédéral, à titre de ministre visé par le terme « ministre » dans cette loi. L.C. 2015, ch. 4, art. 120
Le présent décret prend effet le 4 novembre 2015.