TR-2015-45 Décret de remise relatif à un transfert des actifs d’une société de gestion des indemnités des Dénés et Métis du Sahtu aux termes d’une entente sur l’autonomie gouvernementale

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-05-28

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 23 a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise relatif à un transfert des actifs d’une société de gestion des indemnités des Dénés et Métis du Sahtu aux termes d’une entente sur l’autonomie gouvernementale, ci-après. L.C. 1999, ch. 31, art 102 L.R., ch. F-11

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu S’entend de l’entente sur la revendication territoriale globale conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les Dénés et Métis du Sahtu, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, et signée le 6 septembre 1993, avec ses modifications successives. (Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement)

entente sur l’autonomie gouvernementale S’entend au sens de l’article 2.1 de l’annexe B de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (self-government agreement)

gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu S’entend au sens de l’article 2.1 de l’annexe B de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Dene and Metis First Nation Government)

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

société de gestion des indemnités S’entend au sens de l’article 11.3.1 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (settlement corporation)

art. 1(2) — Terminologie

Les termes du présent décret qui ne sont pas définis au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi.

Remise

art. 2 — Remise

Remise est accordée :

de l’impôt payable selon la Loi par une société de gestion des indemnités relativement à sa cessation et au transfert de ses actifs, par dévolution de ceux-ci, à un gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu aux termes de l’entente sur l’autonomie gouvernementale qui prévoit l’établissement de ce gouvernement;

des pénalités prévues par la Loi relativement à la cessation de la société de gestion des indemnités et au transfert de ses actifs, par dévolution de ceux-ci, à un gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu aux termes de l’entente sur l’autonomie gouvernementale qui prévoit l’établissement de ce gouvernement;

des intérêts applicables relativement à cet impôt ou à ces pénalités.

Conditions

art. 3 — Conditions

La remise d’une somme à une personne en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :

la somme n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à cette personne ou à une autre personne, ou portée à son crédit, sous le régime de la Loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale;

la personne présente par écrit au ministre du Revenu national une demande de remise relative au transfert avant la dernière en date des dates suivantes :

la date qui suit de dix-huit mois la date de la prise du présent décret,

la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué.