TR-2016-32 Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’oeuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2019-02-07

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bail spécial : Bail octroyé, en vertu de l’alinéa 3(1)e) du Règlement à l’égard de l’un des endroits suivants :

l’établissement Castle Mountain Chalets;

l’établissement Storm Mountain Lodge;

le camping du Mont-Castle;

l’auberge Castle Mountain Hostel. (special lease)

entente de règlement L’entente de règlement des revendications sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle conclue entre le Canada et la Nation siksika. (Settlement Agreement)

entité siksika Personne morale, société en commandite ou autre entité dont la participation majoritaire est contrôlée à cent pour cent par les membres de la Nation siksika ou détenue à cent pour cent en fiducie pour leur compte à titre de propriétaires bénéficiaires. (Siksika entity)

permis d’occupation Permis octroyé en vertu de l’article 18 du Règlement relativement aux terres adjacentes à l’établissement Castle Mountain Chalets ou à l’établissement Storm Mountain Lodge. (licence of occupation)

Règlement Le Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada. (Regulations)

Remise

art. 2 — Bail spécial

Remise est accordée à une entité siksika preneuse d’un bail spécial de la somme à payer à titre de loyer en application du paragraphe 6(1) du Règlement, à l’exception d’un montant de 1,00 $ par année.

art. 3 — Permis d’occupation

Remise est accordée à une entité siksika titulaire d’un permis d’occupation de la somme à payer à titre de redevances en application de l’article 18 du Règlement, à l’exception d’un montant de 1,00 $ par année.

Entrée en vigueur

*4 — Date de signature

Le présent décret entre en vigueur à la date à laquelle l’entente de règlement est dûment signée, ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.[Note : Décret en vigueur le 15 août 2016.]