TR-2016-63 Ordonnance de ne plus préparer le Rapport annuel de l’Agence du revenu du Canada au Parlement

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2016-11-18

Table des matières

Attendu que le gouverneur en conseil estime que le document visé à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,

À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157 a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne que le document visé à l’annexe ci-après ne soit plus préparé. L.C. 1991, ch. 24, art. 47 L.R., ch. F-11

Rapport annuel de l’Agence du revenu du Canada au Parlement [Loi sur l’agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, par. 88(1)]