TR-2017-74 Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-11-23

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée : L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

a)

l’annulation, par la Commission de la fonction publique, de l’exemption agréée par le décret C.P. 2012-437 b du 5 avril 2012; TR/2012-27

b)

l’exemption, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a) c, du paragraphe 29(3), des articles 30, 31 et 39.1 à 48 d, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 e de cette loi au fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où le fonctionnaire ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable. L.C. 2015, ch. 5, art. 2 L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6; L.C. 2015, ch. 5, art. 7 et 8 L.C. 2013, ch. 40, al. 414d)

Attendu que la Commission de la fonction publique estime difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a) c, du paragraphe 29(3), des articles 30, 31 et 39.1 à 48 d, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 e de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a au fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où le fonctionnaire ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable;

Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur en application du paragraphe 20(2) de cette loi,

À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, la Commission de la fonction publique :

a)

annule l’exemption agréée par le décret C.P. 2012-437 b du 5 avril 2012;

b)

exempte de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a) c, du paragraphe 29(3), des articles 30, 31 et 39.1 à 48 d, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 e de cette loi le fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où le fonctionnaire ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.

Ottawa, le 18 juillet 2017

Le président de la Commission de la fonction publique, Patrick Borbey President of the Public Service Commission

La commissaire, Susan Cartwright Commissioner

Le commissaire, Daniel Tucker Commissioner